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Tribunal administratif de Melun, 30 mai 2024, 2211750

Mots clés
requête • désistement • maire • service • statuer • condamnation • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2211750
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 30 mai 2024, n° 2211750
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : GOULAY
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GOULAY Celia
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 10 octobre 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Goulay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022/245 du 14 octobre 2022 par lequel le maire de Mandres-les-Roses l'a placée en congé de maladie ordinaire, en lieu et place d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, et a mis fin au versement de son plein traitement ; 2°) d'enjoindre à la commune de Mandres-les-Roses de régulariser sa situation en lui versant son plein traitement et tous accessoires de sa rémunération depuis le 19 septembre 2022 et en lui rétablissant ses droits à avancement et à retraite à compter de cette même date ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mandres-les-Roses le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, présenté par Me Abbal, la commune de Mandres-les-Roses, représentée par son maire en exercice, conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A épouse B et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, Mme A épouse B, représentée par Me Goulay, persiste dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et conclut au rejet des conclusions de la commune de Mandres-les-Roses présentées sur le même fondement. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, la commune de Mandres-les-Roses fait valoir qu'elle a abrogé l'arrêté municipal du 14 octobre 2022 et a placé Mme A épouse B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 20 septembre 2022. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, la requérante persiste seulement dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A D B et de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Mandres-les-Roses tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à la commune de Mandres-les-Roses. Fait à Melun, le 30 mai 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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