Cour d'appel de Nîmes, 3 mai 2024, 24/00015
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
3 mai 2024
Tribunal de commerce de Nîmes
7 septembre 2023
Tribunal de commerce de Nîmes
30 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
- Numéro de déclaration d'appel :24/00015
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : CA Nîmes, 3 mai 2024, n° 24/00015
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Nîmes, 30 juin 2022
- Identifiant Judilibre :6635cf7a1c5a470008bba19f
- Président : Sylvie DODIVERS
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
3 mai 2024
Tribunal de commerce de Nîmes
7 septembre 2023
Tribunal de commerce de Nîmes
30 juin 2022
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
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Texte intégral
CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCLH
AFFAIRE : S.A.S.U. MB CONSTRUCTIONS C/ S.A.S.U. ADELEC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 Mai 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 12 Avril 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S.U. MB CONSTRUCTIONS
inscrite au RCS de NIMES sous le numéro 788 592 954,
prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [O] [W], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme ARNAL, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ADELEC
inscrite au RCS de NIMES sous le n° B 824 973 135
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d'ALES substitué par Me Claire DEMOUGIN, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 03 Mai 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 12 Avril 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 03 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire prononcé le 7 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment :
déclaré l'opposition de la SARL MB Constructions recevable en la forme, mais la dit infondée sur le fond,
confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer du 30/06/2022,
dit que le présent jugement s'y substituera en vertu de l'article 1420 du Code de procédure civile,
en conséquence, condamne la SARL MB Constructions à payer à la SASU Adelec la somme de :
18 658.56 € en principal au titre des factures impayées,
227.29 € au titre des intérêts de retard au taux actuel de 0.76%,
191.30 € au titre de frais de procédure
51.07 € pour les frais de requête
33.47 € TTC au titre des frais de Greffe.
dit que les sommes mises à la charge de la SARL MB Constructions porteront intérêts au taux légal à compter du 30/06/2022,
dit n'y avoir lieu a dommages et intérêts, ni à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
condamné la SARL M.B. Constructions aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 105,68 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La SASU MB Constructions a interjeté un appel de l'intégralité de cette décision, par déclaration du 8 décembre 2023.
Par exploit délivré le 25 janvier 2024, la SASU MB Constructions, prise en la personne de son liquidateur M. [O] [W], a fait assigner la SASU Adelec devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 7 septembre 2023,
condamner la SASI Adelec au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 15 février 2024, la SASU MB Constructions sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir :
ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 7 Septembre 2023 ;
condamner la SASU Adelec au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
L'appelante soutient, à l'appui de ses prétentions, l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré en ce qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elle et la SASU Adelec, caractérisé par la signature d'un contrat.
Elle soutient ensuite que l'exécution de la décision entreprise emporterait des conséquences particulièrement préjudiciables puisqu'elle a cessé son activité et a entamé des opérations et liquidation et qu'en l'absence de toute activité, elle n'est pas en capacité de régler les sommes mises à sa charge par le tribunal de commerce.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2024, la SASU Adelec, intimée, sollicite du premier président, au visa des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
débouter la SASU MB Constructions de sa demande en suspension d'exécution provisoire, la déclarer irrecevable et non fondée,
condamner la SASU MB Constructions à lui régler la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses écritures, elle soutient l'irrecevabilité de la demande en suspension d'exécution provisoire en ce que la SASU MB Constructions ne s'est pas opposée en première instance à l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Elle souligne que les deux sociétés ont communiqué par mail à plusieurs reprises pour les besoins de la réalisation des travaux que la SASU MB Constructions lui avait commandés et que M. [B] [W], gérant de ladite société lui avait réglé un acompte sur les travaux d'électricité.
Elle ajoute par ailleurs que la société demanderesse n'articule aucun moyen permettant de démontrer la réalité de faits postérieurs au jugement générateur de conséquences manifestement excessives.
Elle considère que la liquidation de la SASU MB Constructions, a été vraisemblablement décidée pour échapper aux poursuites, et n'est donc pas de nature à justifier a posteriori le sursis à exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2024, le procureur général a conclu à autoriser l'arrêt de l'exécution provisoire retenant que la demanderesse justifie de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, à savoir l'absence de relations contractuelles entre les parties jetant un doute sur la réalité de la créance de l'une envers l'autre et que l'exécution provisoire de la décision entreprise est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société MB Constructions qui n'exerce plus aucune activité et qui doit faire l'objet d'une dissolution anticipée.
Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et préte
SUR CE
: la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : En l'espèce, le jugement du 7 septembre 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire N'ayant pas fait valoir devant le tribunal de commerce d'observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où elle serait condamnée sur la demande formulée, la demande de suspension présentée par la SASU MB Constructions n'est recevable que si elle démontre que le risque de circonstances manifestement excessives qu'elle invoque s'est révélé postérieurement au jugement dont appel. Il est fait état de conséquences manifestement excessives liées à une procédure de dissolution de la SASU MB Constructions qui a été mise en attente du fait de la procédure en cours et qui sans qu'il en soit particulièrement justifié, générerait des frais. Il n'est pas contesté que la décision de dissolution est antérieure à la décision déférée de même que la décision de report de cette dissolution puisque l'attestation qui en fait état est en date du 26 janvier 2023 tandis que la décision dont s'agit a été rendue par le tribunal de commerce de Nîmes le 7 septembre 2023. En conséquence de quoi et en l'absence d'autres éléments révélés postérieurement à la décision déférée, la demande de suspension de l'exécution provisoire est déclarée irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'est pas inéquitable de condamner la SASU MB Constructions à payer à la SASU Adelec la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SASU MB Constructions succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARONS irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal de commerce de Nîmes le 7 septembre 2023, CONDAMNONS la SASU MB Constructions à payer à la SASU Adelec la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SASU MB Constructions aux dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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