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Cour d'appel de Dijon, 7 novembre 2023, 23/00873

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • connexité • contrat • vestiaire • remise • risque • service • siège • visa

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon
7 novembre 2023
Tribunal de commerce de Mâcon
23 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Dijon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00873
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Dijon, 7 nov. 2023, n° 23/00873
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Mâcon, 23 juin 2023
  • Identifiant Judilibre :654b376c56298f8318387aaa
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Résumé

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Texte intégral

SAS DELTA ROAD C/ SA MMA IARD Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile

ARRÊT

DU 07 NOVEMBRE 2023 N° RG 23/00873 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHCV MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 23 juin 2023, rendu par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2022J00029 APPELANTE : SAS DELTA ROAD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 3] [Localité 4] assistée de Me Fany BAIZEAU, membre de la SELARL ORID AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127 INTIMÉE : SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège : [Adresse 1] [Localité 2] assistée de Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Mc Donald's France Service, agissant pour le compte des sociétés d'exploitation des restaurants à enseigne Mc Donald's, a souscrit auprès de la MMA Iard, à effet du 1er juillet 2018, un contrat d'assurance garantissant notamment le risque 'pertes d'exploitation'. La SAS Delta Road exploite un restaurant à l'enseigne Mc Donald's à [Localité 4]. Elle a choisi d'être assurée au titre notamment du risque 'pertes d'exploitation' par le contrat souscrit auprès de la MMA Iard. Elle a dû fermer son restaurant à compter du 14 mars 2020, en exécution des décisions prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l'épidémie de Covid 19. En août 2020, elle a déclaré un sinistre 'pertes d'exploitation' auprès de la MMA Iard qui a refusé de le prendre en charge. Par acte du 14 mars 2022, la société Delta Road a fait assigner la MMA Iard devant le tribunal de commerce de Mâcon afin d'obtenir en exécution du contrat visé ci-dessus, l'indemnisation de la perte d'exploitation subie. La MMA Iard a d'abord soulevé diverses exceptions de procédure. Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal de commerce de Mâcon a : - débouté MMA Iard de sa demande de jonction 'avec les affaires pendantes au Tribunal de Paris', - débouté MMA Iard de sa demande d'indivisibilité, - fait droit à la demande de la MMA Iard sur la connexité de l'instance avec 48 instances pendantes devant le tribunal de commerce de Paris, dont il a énoncé les n°de RG, - renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris, - dit qu'il n'y a pas lieu 'd'octroyer des dommages-intérêts et d'amende civile' à l'encontre de MMA Iard, - dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Le 11 juillet 2023, la SAS Delta Road a interjeté appel de ce jugement, par une déclaration à laquelle étaient jointes des conclusions aux fins de la motiver, tendant au visa des articles R.114-1, L. 113-5 et L. 112-3 du code des assurances, des articles 32-1, 88, 101 et 700 du code de procédure civile, et de l'article 1302 du code civil, à ce que la cour : ' infirme le jugement dont appel en ce qu'il a : ' fait droit à la demande de la MMA Iard sur la connexité de la présente instance avec 48 instances pendantes devant le tribunal de commerce de Paris, ' renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Paris, ' déclare le tribunal de commerce de Mâcon seul compétent territorialement pour connaître du litige l'opposant à MMA Iard, ' évoque le fond de ce litige et en conséquence, ' juge que les conditions de la garantie 'pertes d'exploitation sans dommage' sont réunies, ' condamne MMA Iard à garantir les sinistres qu'elle a subis, ' condamne MMA Iard à lui verser la somme de 1 419 374 euros, ' subsidiairement, condamne MMA Iard à lui verser une provision d'un montant égal à 40 % de la somme indiquée ci-dessus et prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert qui serait demandée par MMA Iard ou ordonnée par la cour, avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - évaluer les pertes d'exploitation subies pour chacun des sinistres déclarés et indemnisables dans le cadre du contrat d'assurance conclu avec MMA Iard, - donner son avis sur le montant des sommes dues par MMA Iard, - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, ' en tout état de cause, condamne MMA Iard : - à lui verser les sommes suivantes : . 10 260,22 euros en remboursement de la fraction de prime indument perçue, . 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens. Suite à sa requête du 11 juillet 2023, la SAS Delta Road a été autorisée par une ordonnance de la première présidente de cette cour, à assigner la SA MMA Iard pour le 12 septembre 2023. L'assignation a été délivrée le 2 août 2023 et remise au greffe de la cour le 4 août 2023. Par conclusions notifiées le 31 août 2023, la SA MMA Iard demande à la cour, au visa des articles 4, 75 et 101 du code de procédure civile, de : ' à titre principal, - lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de réformation du jugement dont appel, - statuer ce que de droit, ' en tout état de cause, - débouter la société Delta Road de ses demandes de dommages-intérêts et d'amende civile fondées sur une prétendue résistance abusive de sa part, - débouter la société Delta Road de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Delta Road aux dépens.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la rectification d'erreur matérielle affectant le premier chef du dispositif du jugement Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que la cour d'appel peut d'office réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement qui lui est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut selon ce que la raison commande. En l'espèce, il ressort du jugement dont appel que le premier chef de son dispositif, certes non critiqué expressément par l'appelante, a rejeté la demande de la SA MMA tendant à la jonction de l'instance opposant la société Delta Road à la société MMA, avec les 6 autres instances pendantes devant le tribunal de commerce de Mâcon, au motif que les demanderesses étaient des personnes morales différentes, juridiquement distinctes entre elles, pouvant être en concurrence, ayant subi un préjudice qui leur est propre et ayant le droit de faire valoir leurs propres arguments susceptibles d'être différents et de présenter des demandes additionnelles également différentes. Le jugement est donc manifestement affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en remplaçant les mots 'avec les affaires pendantes au Tribunal de Paris' par les mots suivants 'avec les 6 autres affaires enrôlées sous les n°RG 2021J00074, 2022J00016, 2022J00024, 2022J00031, 2022J00030 et 2022J00032. Sur l'exception de connexité Aux termes de l'article R. 114-1 du code des assurances, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré. Ainsi que le soutient l'appelante, la règle de compétence territoriale prescrite par ce texte est d'ordre public et il ne peut y être dérogé même si les conditions de l'article 101 du code de procédure civile sont réunies et qu'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. En conséquence, alors en outre qu'en l'espèce, les motifs qui ont conduit le premier juge à ne pas joindre les 7 instances pendantes devant lui sont des motifs qui auraient dû le conduire à ne pas retenir l'existence d'une connexité entre la présente affaire et les 48 instances dont le tribunal de commerce de Paris a été saisi, il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire que le tribunal de commerce de Mâcon est le seul compétent pour connaître de la présente affaire. Sur la demande d'évocation Les dispositions des articles 568 et 88 du code de procédure civile permettent en l'espèce à la cour d'évoquer le fond du dossier, si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. Eu égard à la multiplicité des contentieux opposant des sociétés exploitant des restaurants à l'enseigne Mc Donald's, actuellement pendants devant de nombreuses juridictions de première instance, la cour n'entend pas évoquer cette affaire, ce afin de maintenir, de manière effective et globale, un double degré de juridiction au fond, étant en outre observé qu'il convient d'encourager l'élaboration d'une solution concertée sur l'ensemble des dossiers via le cas échéant l'intervention de la société Mc Donald's France Service. En conséquence, la cour n'examine pas la demande de la société Delta Road tendant, en tout état de cause, à condamner la SA MMA à lui rembourser la somme de 10 260,22 euros au titre de primes indument perçues. Sur les mesures accessoires A titre liminaire, la cour constate que l'appelante n'a pas expressément critiqué dans sa déclaration d'appel le chef du dispositif du jugement déféré ayant dit n'y avoir lieu 'd'octroyer des dommages-intérêts et d'amende civile' à l'encontre de MMA Iard et que le dispositif de ses conclusions ne contient aucune prétention tendant à la condamnation de l'intimée à lui verser des dommages-intérêts ou à payer une amende civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par la société MMA, ceux de première instance étant réservés et leur sort devant être apprécié lors du jugement à intervenir au fond. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de l'appelante à laquelle il sera alloué la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, Rectifie d'office l'erreur matérielle affectant le premier chef du dispositif du jugement rendu le 23 juin 2023 par le tribunal de commerce de Mâcon, ayant 'débouté MMA Iard de sa demande de jonction avec les affaires pendantes au Tribunal de Paris', En conséquence, remplace ce premier chef de dispositif par les mots suivants : 'déboute MMA Iard de sa demande de jonction de la présente affaire avec les 6 autres affaires enrôlées devant la présente juridiction sous les n°RG 2021J00074, 2022J00016, 2022J00024, 2022J00031, 2022J00030 et 2022J00032, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - fait droit à la demande de la MMA Iard sur la connexité de l'instance avec 48 instances pendantes devant le tribunal de commerce de Paris, dont il a énoncé les n°de RG, - renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris, Statuant à nouveau et ajoutant, Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Mâcon, seul compétent pour connaître du présent litige, Condamne la SA MMA aux dépens d'appel et à payer à la SAS Delta Road la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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