Tribunal judiciaire de Draguignan, 13 mai 2025, 25/00165
Mots clés
saisie • nullité • procès-verbal • société • recours • ressort • tiers • banque • recevabilité • renvoi • siège • soutenir • suspensif • visa
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
13 mai 2025
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
25 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
3 mai 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
- Numéro de pourvoi :25/00165
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Draguignan, 13 mai 2025, n° 25/00165
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Draguignan, 3 mai 2022
- Identifiant Judilibre :6824eabfb351f8463a00e8c8
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
13 mai 2025
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
25 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
3 mai 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GALLIOT William
Partie défenderesse
MSA PROVENCE AZUR
défendu(e) par MAROCHI Carole du Cabinet MAROCHI & ASSOCIÉSMANUGUERRA Geoffrey
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00165 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQPU
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me William GALLIOT, Maître Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS
2 expéditions à chaque partie, l'une en LRAR et l'autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l'Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l'audience du 18 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
MSA PROVENCE AZUR ayant pour idenfitant SIRET le numéro 518 898 069, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Geoffrey MANUGUERRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 22 octobre 2024 entre les mains de la société CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR, la MSA-CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [E] [T] sur le fondement d'un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence le 25 janvier 2024, d'une contrainte rendue le 17 septembre 2019 et d'une contrainte rendue le 24 janvier 2020.
Cette saisie a été dénoncée le 23 octobre 2024 à Monsieur [E] [T].
Par exploit en date du 22 novembre 2024, Monsieur [E] [T] a assigné la MSA- CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR devant le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 21 janvier 2025, aux fins de contester cette saisie.
Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du18 mars 2025, à laquelle seul le conseil de la défenderesse a comparu, celui du demandeur ayant déposé préalablement son dossier au greffe.
Conformément à ses conclusions ainsi déposées au greffe le12 mars 2025, Monsieur [E] [T] a demandé au juge de :
Vu l'article R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 642 du code de procédure civile,
- Juger l'action et les demandes de Monsieur [E] [T] recevables et bien fondées,
- Juger que l'acte délivré le 23 octobre 2024 par la SCP BLUM-BOUZEREAU-TISSOT-VIGUIER "OFFICIA" est frappé de nullité faute pour lui de contenir les mentions obligatoires exigées par l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- Débouter la défenderesse de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles,
- Condamner cette dernière à payer à Maître GALLIOT, avocat au barreau de Draguignan, la somme de 2000 € au titre de ses honoraires,
- Donner acte à Maître GALLIOT de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 s'il parvient, dans les 12 mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de toute partie succombant, la somme allouée au titre des textes précités,
- En tout état de cause, condamner la défenderesse aux entiers dépens de l'instance.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la MSA- CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR a sollicité du juge qu'il :
Vu l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu le certificat de non- opposition aux contraintes,
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25. 01. 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
- Juge que le procès-verbal de dénonciation du 23 octobre 2024 de la saisie attribution infructueuse du 22 octobre 2024 délivré à Monsieur [E] [T] est valide et conforme aux mentions obligatoires de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution,
en conséquence :
- Valide la saisie attribution en date du 22 octobre 2024,
- Déboute Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Déboute Maître William GALLIOT de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- Condamne Monsieur [T] à la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 446-1 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire. Il convient préalablement de constater que les conditions de recevabilité exigées par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies dès lors que, d'une part, Monsieur [T] a contesté la saisie attribution dans le mois suivant la dénonce qui lui en a été faite et que, d'autre part, il justifie qu'il a dénoncé ses contestations à l'huissier de justice ayant diligenté la saisie, par LRAR le même jour que celui où il les a élevées. Il est donc recevable en ses demandes. Monsieur [T] conclut à la nullité de « l'acte délivré le 23 octobre 2024 », « faute pour lui de contenir les mentions obligatoires exigées par l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ». Or, ainsi que le fait remarquer la défenderesse, l'article R. 211-1 détaille les mentions qui sont exigées, à peine de nullité, du procès-verbal de saisie qui est dressé entre les mains du tiers saisi, et non les mentions qui doivent figurer à l'acte par lequel la saisie est dénoncée au débiteur. En l'espèce, « l'acte délivré le 23 octobre 2024 » est l'acte par lequel l'huissier de justice a dénoncé à Monsieur [T] le procès-verbal de saisie préalablement dressé entre les mains de la société CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE CÔTE D'AZUR le 22 octobre 2024. Il est soumis aux exigences de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'il n'encourt aucune nullité au visa de l'article R. 211-1 du même code, lequel ne lui est pas applicable. Monsieur [T] doit donc être débouté de sa demande en nullité de l'acte du 23 octobre 2024 sur un tel fondement. De façon surabondante, le procès-verbal de saisie qui a été dressé le 22 octobre 2024, lequel n'est produit que par la défenderesse (pièce 1), mentionne : - en première page, un décompte distinct des sommes qui sont réclamées pour un montant total de 8294,88 €, conformément au 3° de l'article R. 211-1 du code susvisé , - en deuxième page, l'indication à la banque, tiers saisi, selon laquelle « vous êtes personnellement tenus envers le créancier saisi et il vous est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce que vous devez au débiteur », conformément au 4° de cet article, - en deuxième page également, la reproduction des textes mentionnés au 5° de cet article, de sorte qu'il n'encourt pas plus, pour sa part, la nullité sur le fondement dudit texte. Par ailleurs, si Monsieur [T] fait valoir, sans que cela soutienne une demande précise de sa part, qu'il est dans une situation financière difficile, qu'il est harcelé par la MSA qui tente de recouvrer auprès de lui des sommes infondées et qu'un recours est actuellement pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, il sera constaté qu'en l'espèce, la défenderesse justifie : - que les contraintes visées à l'acte de saisie (pièces 3 et 4) ont été notifiées à Monsieur [T] par LRAR réceptionnées les 25 juillet 2019 et 31 janvier 2020 et que Monsieur [T] n'a pas formé opposition à leur égard (pièce 5), de sorte qu'elles sont définitives, - que Monsieur [T] avait déjà été poursuivi sur le fondement de ces contraintes et qu'il les a vainement contestées, après une précédente saisie attribution diligentée le 3 mai 2022 sur le fondement de celles-ci, devant le juge de l'exécution de céans et la cour d'appel d'Aix-en-Provence, laquelle a rendu son arrêt le 25 janvier 2024, de sorte qu'il ne peut valablement de nouveau soutenir, devant le présent juge, que les créances de la MSA résultant de ces contraintes définitives sont infondées et qu'un recours est actuellement pendant devant la juridiction toulonnaise. Ainsi, dans la mesure où la MSA dispose effectivement, conformément à l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, de titres exécutoires, même définitifs constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [T], la saisie-attribution litigieuse, infructueuse, doit être validée. Ayant succombé à l'instance, Monsieur [T] sera condamné à en supporter les entiers dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil. Dans la mesure où il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, l'équité impose de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre. .PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DECLARE recevables les contestations formulées par Monsieur [E] [T] à l'égard de la saisie attribution diligentée à son encontre par la MSA- CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR selon procès-verbal dressé le 22 octobre 2024 entre les mains de la société CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR, dénoncé le 23 octobre 2024 ; DÉBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande en nullité de l'acte délivré le 23 octobre 2024 ; VALIDE ladite saisie attribution ; CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à son encontre ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l'Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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