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Cour d'appel de Nancy, 8 novembre 2023, 21/01369

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • résiliation • préjudice • statuer • pourvoi

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nancy
8 novembre 2023
Cour d'appel de Nancy
19 mars 2014
Cour de cassation
19 décembre 2012
Tribunal de commerce d'Épinal
23 octobre 2012
Cour d'appel de Nancy
29 juin 2011
Cour d'appel de Metz
30 mars 2010
Cour de cassation
3 octobre 2007
Cour d'appel de Nancy
18 octobre 2005
Tribunal de grande instance de Saint Die
7 janvier 2005
Cour de cassation
21 janvier 2003
Cour d'appel de Nancy
26 septembre 2001
Tribunal de commerce d'Epinal
20 novembre 2000

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
DISTRI FOOD
défendu(e) par Cabinet VIBIA

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT

N° /23 DU 08 NOVEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01369 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EY7K Décision déférée à la Cour : requête formée par Mme [N] [S] divorcée [O] en tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 19 mars 2014 rendu par la chambre commerciale de la Cour d'appel de Nancy DEMANDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION : Madame [N] [S] divorcée [O] née le 23 Mai 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8] Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY DEFENDERESSES A LA TIERCE OPPOSITION: S.A.S. CORA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] - [Localité 4] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 786 920 306 Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY Avocat plaidant Me Théophile Robinne substituant Me Paul TALBOURDET avocats au barreau de Paris S.A.R.L. DISTRIFOOD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] - [Localité 5] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 392 703 377 Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d'audience, chargé du rapport ; Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Madame Marie HIRIBARREN Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le Conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Novembre 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé parMonsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller à la chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE La société Cora exploitant un hypermarché dans un centre commercial situé à [Localité 8] près de [Localité 7] a courant 1989, dans le cadre de l'agrandissement de son magasin, rassemblé plusieurs commerçants intéressés par la création d'une galerie marchande au sein d'un groupement d'intérêt économique. Selon acte notarié du 12 novembre 1993, la société Cora a donné à bail à la société Distrifood des locaux commerciaux intégrés dans cette galerie marchande, en vue d'une activité d'achat et de vente de boissons alcoolisées ou non, restauration sur place, vente à emporter et service traiteur. Par acte en date du 6 juillet 1994, La société Distrifood s'avérant défaillante dans le règlement de ses loyers, la société Cora lui a notifié à la société Distrifood un commandement de lui régler les loyers impayés sous peine de résiliation du bail. Suivant ordonnance du 22 novembre 1994 le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Voges, statuant conformément aux dispositions de l'article 25 alinéa 2 du décret du 30 septembre 1953 (désormais codifiées sous l'article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce) a suspendu les effets du commandement de payer délivré le 6 juillet 1994. De nouveau défaillante dans l'exécution de ses obligations de locataire, la société Distrifood a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Dié aux fins d'obtenir des délais de grâce supplémentaires. Suivant ordonnance en date du 16 mai 1995, celui-ci a considéré que le commandement du 6 juillet 1994 avait repris son plein et entier effet et a décidé que la résiliation du contrat de bail était acquise pour défaut de paiement de loyer du quatrième trimestre 1994. Par acte en date du 9 avril 2002, la société Distrifood a fait assigner au fond la société Cora devant le tribunal de grande instance de Saint Die aux fins de voir, au visa de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, constater que la clause résolutoire du bail n'était pas acquise et qu'il n'y avait donc pas lieu de résilier le bail litigieux. Suivant jugement du 7 janvier 2005 le tribunal de grande instance de Saint Dié a constaté la résiliation du bail. Par arrêt en date du 18 octobre 2005, la cour d'appel de Nancy a : - infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint Dié des Vosges en date du 7 janvier 2005 uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Gelied. Statuant à nouveau de ce seul chef, - déclaré l'intervention volontaire de la société Gelied recevable, - déclaré inopposable à la société Cora le nantissement sur fonds de commerce inscrit par la société Gelied le 18 avril 1995 et renouvelé le 28 avril 2000, - confirmé le jugement querellé pour le surplus de ses dispositions. Y ajoutant, - débouté la société Cora de sa demande de dommages-intérêts, - condamné in solidum la société Distrifood et la société Gelied à payer à la société Cora la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Distrifood et la société Gelied aux dépens d'appel et autorisé la société Bonnet Leinster Wisniewski, avoués associés, à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur pourvoi de la société Distrifood et la société de droit luxembourgeois Gelied, par arrêr en date du 3 octobre 2007, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt susvisé, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Cora le nantissement sur fonds de commerce inscrit par la société Gelied, le 18 avril 1995, et renouvelé le 28 avril 2000, l'arrêt rendu et renvoyé les parties, devant la cour d'appel de Nancy. Par arrêt du 29 juin 2011, la cour d'appel de Nancy a dit que la résiliation du bail entre la société Distrifood et la société Cora ne pouvait plus être remise en cause en raison de son arrêt du 18 octobre 2005 et que le bail litigieux ne se poursuivait qu'en raison des droits que la société de droit luxembourgeois Gelied, créancier nanti inscrit et société mère de la société Distrifood, entendait faire valoir sur ce fonds de commerce après avoir consigné le montant des loyers impayés, compte tenu de l'indivisibilité du bail liant la société Distrifood à la société Cora. Sur pourvoi de la société Cora, suivant arrêt en date du 19 décembre 2012 la Cour de cassation a par arrêt a cassé et annulé l' arrêt susvisé en toutes ses dispositions et a de nouveau renvoyé les parties devant cette cour autrement composée. Par actes en date des 20 janvier et 17 octobre 1995, la société Distrifood, ainsi que 7 autres commerçants l'ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Saint Dié-des-Vosges la société Cora. Suivant jugement en date du 14 février 1996, le tribunal de commerce de Saint-Dié-des-Vosges a enjoint à la société Cora de fermer ces nouvelles entrées ouvertes dans le centre commercial, de telle sorte que la totalité du flux de la clientèle de l'hypermarché et de la caféteria passe, à l'aller comme au retour, par la nouvelle galerie marchande sous astreinte, de 30 000 francs (4 573, 47 euros.) par jour de retard et a désigné un expert pour évaluer le préjudice subi par les commerçants. Suivant arrêt en date du 8 octobre 1997, la cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement susvisé en toutes ses dispositions. Par arrêt en date du 21 janvier 2003, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt. Par jugement du 20 novembre 2000, le tribunal de commerce d'Epinal statuant en ouverture de rapport, a homologué ce rapport, reconnu que la décision unilatérale d'ouvrir la porte litigieuse le 19 décembre 1993 constituait une faute dolosive imputable à la société Cora et a condamné cette dernière à payer à la société Distrifood la somme de 4 013 000 francs (611 777, 91 euros), déduction faite des provisions versées à titre de dommages et intérêts outre les intérêts légaux à compter du 10 janvier 2000. Par arrêt du 26 septembre 2001 la cour d'appel de Nancy, saisie sur appel de la société Cora, a notamment condamné la société Cora à payer à la société Distrifood la somme de 342 000 francs (52 137, 56 euros.) au titre de la perte d'exploitation correspondant à la période antérieure au 30 septembre 1994 et ordonné sursis à statuer sur le préjudice né postérieurement à cette date. Sur pourvoi de la société Cora, suivant arrêt en date du 8 février 2005, la Cour de cassation a par arrêt du 8 février 2005, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de nancy en date du 26 septembre 2011, mais « seulement en ce qu'il a alloué à la société Distrifood une indemnité de perte de chance de progression du chiffre d'affaires en 1998 et 1999 outre les intérêts légaux à compter du 10 janvier 2000. Par arrêt du 30 mars 2010, la cour d'appel de Metz a énoncé infirmé le jugement du 21 novembre 2000 sur l'indemnisation de la perte de chance, et statuant à nouveau, a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Distrifood, qui ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour perte de chance couvrant la période postérieure au 4 novembre 2007, la constatation de la résiliation au 6 août 1994 du bail conclu avec la société Cora ayant été définitivement jugée. Par acte du 28 octobre 2011, la société Distrifood a fait assigner la société Cora devant le tribunal de commerce d'Epinal aux fins d indemnisation de ses préjudices (économique et moral.) nés de la violation par la bailleresse de son obligation de délivrance. Suivant jugement du 23 octobre 2012, le tribunal de commerce d'Epinal a : - déclaré irrecevable la société Distrifood en ses demandes, - débouté la société Distrifood de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamné la société Distrifood à payer à la société Cora la somme de 338 543, 98 euros au titre de son occupation de la cellule K du 1er février 2007 au 19 octobre 2011, - condamné la société Distrifood à payer à la société Cora la somme de 1 000 euros pour procédure abusive, - débouté la société Cora du surplus de ses demandes, - condamné la société Distrifood à payer à la société Cora la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande, - condamné la société Distrifood aux entiers dépens liquidés pour frais de greffe à 80,85 euros TTC, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Sur appel de la société Distrifood, suivant arrêt rendu contradictoirement le 19 mars 2014, la cour d'appel de Nancy a : - déclaré les conclusions de la société à responsabilité limitée Distrifood enregistrées le 4 décembre 2013, irrecevables, - confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamne la société à responsabilité limitée Distrifood aux entiers dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct en faveur de la société Leinster-Wisniewski-Mouton- Gérard, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la société à responsabilité limitée Distrifood à payer à la société par actions simplifiée à associé unique Cora une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société par actions simplifiée à associé unique Cora de ses plus amples demandes. Par assignation en date du 31 mai 2021, Mme [N] [S] a saisi la cour d'appel de Nancy d'une tierce-opposition contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 19 mars 2014. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 février 2023, Mme [N] [S] demande à la cour de : - juger Mme [N] [S] recevable en sa tierce-opposition contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 19 mars 2014 qui a confirmé le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 23 octobre 2012 (eu égard à la Convention Européenne des Droits de l'Homme). En conséquence, - rétracter l'arrêt du 19 mars 2014, - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal, - juger que la société Cora a obtenu cette décision, en produisant des factures de loyers, alors que le bail liant la société Cora à la société Distrifood avait été résilié définitivement suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 26 septembre 2001, et ce, en violation de la jurisprudence publiée au bulletin, - juger que jamais la société Cora n'a pas saisi le juge du fond pour faire fixer le montant des indemnités d'occupation dues à la suite de cette résiliation du bail, pour la période ayant cours entre la date de résiliation et la date de libération du rez-de-chaussée. - juger aux moyens propres de Mme [N] [S] dans la fraude organisée par la société Cora, laquelle à l'aide d'une de ses filiales, la société Fongaly, a établi des fausses factures de loyers alors que dans la période précédente la société Cora avait facturé des indemnités d'occupation sur-facturées et que dans la confrontation des pièces communiquées à l'occasion de plusieurs contentieux, il apparaît que des factures sont communiquées par la société Cora et/ou Fongaly gestion pour la même période avec des chiffres différents et des libellés différents, - juger que la société Cora a encore trompé 'la religion des magistrats' et qu'en vertu de l'adage 'fraus omnia corrumpit', il y a lieu de faire droit au moyen propre soulevé par Mme [N] [S] et de rétracter l'arrêt du 19 mars 2014. Statuant à nouveau, - homologuer le rapport d'expertise de M. [V] et fixer la valeur locative des lieux litigieux à la date du 1er janvier 1994 à la somme de 5 226,42 Frs HT trimestriel outre 90 Frs HT de charges sur les surfaces de vente 5 316,42 Frs TTC, soit 1.742,14 Frs TTC mensuels ou 265,58 euros TTC. - juger que ces documents sont de fausses factures. - condamner la société Cora à titre de sanction de sa fraude à payer à Mme [N] [S] la somme de 518 246.91 euros de dommages et intérêts avec intérêts légaux capitalisés à compter du 08 septembre 2020 et à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, - condamner la société Cora au titre du préjudice moral d'avoir perdu son appartement à payer à Mme [N] [S] la somme de 200.000 euros, - condamner la société Cora à payer à la requérante la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Cora aux entiers dépens de première instance et d'appel, - à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente du résultat de l'appel de la société Distifood sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2022, la société Distrifood demande à la cour de : - de surseoir à statuer dans l'attente : * des conclusions du liquidateur, * du résultat de l'appel contre le jugement de redressement et liquidation judiciaire concernant la société Distrifood, - d'ores et déjà, et si par extraordinaire le sursis à statuer était rejeté, - rétracter l'arrêt rendu en date du 19 mars 2014, faisant droit au moyen propre soulevé par Mme [N] [S], divorcée [O] et par la société Distrifood. Y faisant droit, - s'entendre condamner Cora à restituer à la société Distrifood la somme de 22 698,40 euros correspondant aux loyers sur-facturés pour la période du 1er janvier au 6 août 1994 avec intérêts au taux légal capitalisé, - s'entendre condamner la société Cora à rembourser les sommes versées du 1er octobre 1994 au 30 décembre 2006, sur la base de 3 161,66 euros mensuels, soit la somme totale de 464 764,02 euros, la société Distrifood ayant effectué ces règlements alors qu'elle se croyait légitimement locataire et que les règlements n'ont aucun fondement, - s'entendre condamner la société Cora à verser à M. [O], gérant de la société Distrifood, une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - s'entendre condamner la xociété Cora à verser à M. [O], gérant de la société Distrifood, une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2023, la société Cora demande à la cour de : A titre principal : - juger irrecevable la tierce opposition formée par Mme [N] [S], séparée de corps et de biens [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 mars 2014 par la cour d'appel de Nancy, - juger irrecevables les demandes formées par Distrifood à l'encontre de Cora ; - juger irrecevables les demandes à l'encontre de la société Cora pour le compte de M. [R] [O]. A titre subsidiaire : - rejeter les demandes formées par Mme [N] [S], séparée de corps et de biens [O] et de la société Distrifood à l'encontre de la société Cora . A titre infiniment subsidiaire : - limiter les effets de la décision à intervenir aux seuls chefs de l'arrêt rendu le 19 mars 2014 par la cour d'appel de Nancy (RG 12/02837) préjudiciables à Mme [N] [S], séparée de corps et de biens [O]. A titre reconventionnel : - condamner Mme [N] [S], séparée de corps et de biens [O], et la société Distrifood à verser à Cora la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. En tout état de cause : - débouter Mme [N] [S], séparée de corps et de biens [O] et la société Distrifood de toutes les demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la société Cora, - condamner Mme [N] [S], séparée de corps et de biens [O] et la société Distrifood à verser à la société Cora la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner par Mme [N] [S], séparée de corps et de biens [O] et la société Distrifood aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 juillet 2023

; MOTIFS

- Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [N] [S] : Selon l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. En application de l'article L. 622-20 alinéa 1er du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Au soutien de la sa tierce opposition formée contre l'arrêt en date du 19 mars 2014 de la cour d'appel de Nancy, Mme [N] [S] fait valoir qu'elle est créancière de la société Distrifood, en vertu d'un acte sous seing privé en date du 30 avril 1994, au terme duquel elle a accordé à cette dernière, pour les besoins de sa trésorerie, un prêt d'un montant de 500 000 francs, moyennant un taux d'intérêt de 9% l'an, remboursable, à compter du 1er juin 1994, en 120 mensualités de 6 333,79 euros chacune. Mme [N] [S] relève que son action est recevable, dans la mesure où elle n'était ni partie ni représentée à l'arrêt en date du 19 mars 2014 et qu'elle justifie par ailleurs d'un intérêt 'financier et pécunier' à la rétractation de ce dernier. Elle rappelle à cet effet que la cour d'appel de Nancy a déclaré les conclusions d'appel de la société Distrifood irrecevables, de sorte qu'en privant l'appelante de l'examen de ses demandes, la juridiction l'a mis dans l'impossibilité de recouvrer sa créance. Il est constant cependant que suivant jugement en date du 26 avril 2022 le tribunal de commerce de Nancy a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Distrifood en liquidation judiciaire, la société Pierre Bruart ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Il n'est pas justifié que la société Distrifood aurait interjeté appel de cette décision. Le mandataire liquidateur ainsi désigné par le tribunal de commerce de Nancy a en conséquence seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers de celle-ci. Or, aux termes de ses conclusions, Mme [N] [S], créancière chirographaire de la société Distrifood, invoque seulement une atteinte générale à l'intérêt collectif des créanciers qui serait portée par l'arrêt en date du 14 mars 2014, lequel a déclaré irrecevables les conclusions de l'appelante sans examiner ses demandes au fond. Elle considère en effet que cette disposition porte préjudice à l'intérêt de tous les créanciers de l'appelante qui a été privée de la possibilité de justifier de ses propres créances à l'égard de la société Cora et le cas échéant d'opposer compensation de celles-ci avec les loyers et indemnités d'occupation dus. Mme [N] [S] ne justifie d'aucun droit propre pour s'opposer l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 14 mars 2014 lequel confirme notamment le jugement en date du 23 octobre 2012 du tribunal de commerce d'Epinal qui condamne la société Distrifood à payer à la société Cora la somme de 338 543, 98 euros à titre d'indemnité d'occupation. Conformément aux dispositions précitées, la société Pierre Bruart, mandataire liquidateur de la société Distrifood, disposant du monopole de représentation de l'intérêt collectif des créanciers, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [N] [S] au titre de la tierce opposition contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 14 mars 2014, faute de qualité pour agir. - Sur la recevabilité des demandes de la société Distrifood : La société Distrifood étant partie à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 14 mars 2014, il s'ensuit que ses demandes reconventionnelles sont irrecevables en application des dispositions précitées de l'article 583 du code de procédure civile. - Sur les demandes accessoires : Mme [N] [S] est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Distrifood est déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés dans le cadre de la présente tierce opposition. Mme [N] [S] est condamnée à payer à la société Cora la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 583 du code de procédure civile et l'article L. 622-20 du code de commerce ; Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [N] [S] au titre de la tierce opposition contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 14 mars 2014 ; Déclare également irrecevables les demandes de la société Distrifood ; Déboute Mme [N] [S] et la société Distrifood de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [N] [S] à payer à la société Cora la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [N] [S] aux entiers frais et dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller à la chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER Minute en dix pages.

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