Cour de cassation, Troisième chambre civile, 20 décembre 1995, 94-12.897, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
urbanisme • article L 631-7 du Code de la construction et de l'habitation • local à usage professionnel • transformation • nature commerciale de la nouvelle profession • absence d'influence • définition • article l. 631 • 7 du code de la construction et de l'habitation
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
20 décembre 1995
Cour d'appel de Toulouse
17 janvier 1994
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :94-12.897
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 20 déc. 1995, n° 94-12.897
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Code de la construction et de l'habitation L631-7
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Toulouse, 17 janvier 1994
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007035188
- Identifiant Judilibre :60794cae9ba5988459c466e4
- Commentaires :
- Président : M. Beauvois .
- Avocat général : M. Weber.
- Avocat(s) : M. Boullez, la SCP Boré et Xavier.
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
20 décembre 1995
Cour d'appel de Toulouse
17 janvier 1994
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Auteur du pourvoi
Société Cabinet ASPE
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
Sur le moyen
unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 1994), que la société Savoie et Gascogne s'est engagée à donner à bail à la société Cabinet ASPE, qui a accepté, des locaux à usage de bureaux ; que la société Cabinet ASPE ayant fait part de son intention de ne pas donner suite à son engagement en raison de l'impossibilité d'exercer une activité commerciale dans les lieux, la société Savoie et Gascogne l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;Attendu que la société Cabinet ASPE fait grief à
l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation " les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements similaires ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habitation " ; qu'il résulte que la loi entend distinguer " locaux à usage professionnel " et " locaux commerciaux " ; qu'en confondant les deux catégories, la cour d'appel en a violé les dispositions par une fausse interprétation de la loi ;Mais attendu
que la cour d'appel a exactement retenu que la notion de local professionnel devant s'entendre comme s'agissant du local où s'exerce régulièrement une profession qu'elle soit ou non commerciale, le changement de nature de l'activité professionnelle n'entraînait pas changement de destination au sens de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi.Commentaires sur cette affaire
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