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Tribunal administratif de Nîmes, 1ère Chambre, 11 février 2025, 2401638

Mots clés
requête • retrait • statuer • pouvoir • recours • rejet • requérant • étranger • préjudice • prérogative • rapport • réparation • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2401638
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 11 févr. 2025, n° 2401638
  • Rapporteur : Mme Bourjade
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I - Par une requête et des mémoire enregistrés les 24 avril, 14 mai et 15 juillet 2024 sous le n° 2401638 et un mémoire enregistré le 27 janvier 2025 et non communiqué, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le président de l'université d'Avignon lui a interdit l'accès à l'enceinte et aux locaux de l'université pour une durée de trente jours. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le président de l'université a agi dans un but étranger à ceux qui peuvent justifier l'édiction d'une mesure sur le fondement de l'article R. 712-8 du code de l'éducation, de sorte que la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ; il a ainsi été porté atteinte à son droit au recours effectif ; - la décision attaquée n'a pas été précédée de la procédure contradictoire préalable requise par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle porte atteinte à son droit à la présomption d'innocence et à sa liberté d'expression ; - elle méconnaît l'article R. 712-8 du code de l'éducation en ce qu'il n'est pas établi que son adoption était nécessaire au maintien de l'ordre public au sein de l'établissement ; son comportement ne constituait aucune menace pour l'ordre public ; la mesure litigieuse présente un caractère disproportionné ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en ce qu'elle prévoit que l'interdiction d'accès à l'enceinte et aux locaux de l'établissement pourra être prolongée au-delà du délai initial de trente jours ; - elle méconnaît les articles 9 et 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 ; - elle méconnaît l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, Avignon Université doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Elle fait valoir que, par arrêté du 3 juillet 2024, le président de l'université a procédé au retrait de l'arrêté attaqué du 19 avril 2024. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juillet et 25 octobre 2024 sous le n° 2402732 et un mémoire enregistré le 27 janvier 2025 et non communiqué, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le président de l'université d'Avignon a retiré l'arrêté du 19 avril 2024 lui interdisant l'accès à l'enceinte et aux locaux de l'université pour une durée de trente jours. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté attaqué a été adopté dans l'unique objectif qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 avril 2024 et d'empêcher la réparation du préjudice que lui a causé cette décision ; il méconnaît ainsi les articles 4, 6 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - l'arrêté du 19 avril 2024 étant constitutif d'une voie de fait, le président de l'université ne pouvait procéder à son retrait sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs ; - en prévoyant dans l'arrêté attaqué qu'il puisse se présenter aux examens auxquels il n'avait pas pu assister alors qu'il s'agit d'une prérogative du jury, le président de l'université a méconnu l'article L. 613-1 du code de l'éducation ; l'organisation de ces examens au cours de l'année universitaire 2023-2024 est matériellement impossible ; - le président de l'université, en initiant en parallèle une procédure disciplinaire, a méconnu les articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 121-1 du code pénal ; - l'arrêté attaqué n'a pas été précédé de la procédure contradictoire requise à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, Avignon Université conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par courriers du 22 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions de la requête n° 2402732 dans la mesure où M. B n'a pas intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2024 et, d'autre part, de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2401638. Des observations ont été présentées par M. B en réponse à cette communication, le 23 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me B. Une note en délibéré a été présentée par M. B dans chacune des deux instances, le 29 janvier 2025.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B était étudiant en deuxième année de licence de droit au sein de l'université d'Avignon au titre de l'année universitaire 2023-2024. Par arrêté du 19 avril 2024 dont il demande l'annulation dans l'instance n° 2401638, le président de l'université lui a interdit d'accéder à l'enceinte et aux locaux de l'établissement pour une durée de trente jours. Par un second arrêté du 3 juillet 2024 dont M. B sollicite l'annulation dans l'instance n° 2402732, le président d'Avignon université a retiré son précédent arrêté du 19 avril 2024. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et d'y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière. S'agissant de l'arrêté du 3 juillet 2024 : 4. Comme exposé au point 1, l'arrêté du 3 juillet 2024 a eu pour effet de procéder au retrait de l'arrêté du 19 avril précédent par lequel le président de l'université d'Avignon avait fait interdiction à M. B d'accès à l'enceinte et aux locaux de l'établissement pour une durée de trente jours. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'édiction de cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de le priver de la possibilité de former ultérieurement un recours en vue de l'indemnisation des préjudices qui lui auraient été causés par l'illégalité de l'arrêté du 19 avril 2024. Elle ne saurait donc, ni pour ce motif ni pour aucun autre, être regardée comme une décision défavorable au requérant, alors qu'elle entraîne la disparition rétroactive d'un acte dont M. B sollicitait également l'annulation et qu'elle lui permet d'accéder de nouveau aux locaux de l'université dont il est étudiant. Il s'ensuit que M. B n'a pas intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2024, de sorte que les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2402732 sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. S'agissant de l'arrêté du 19 avril 2024 : 5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2024 procédant au retrait de l'arrêté du 19 avril 2024. L'arrêté du 19 avril 2024 ayant disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique, il n'y a plus lieu de statuer les conclusions de la requête n° 2402732 tendant à son annulation.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2402732 présentée par M. B. Article 2 : La requête n° 2401638 de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Avignon Université. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 où siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYER La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2401638, 240273

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