Tribunal judiciaire de Paris, 25 juin 2026, 26/80641
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Autres demandes relatives à la saisie mobilière • contrat • vestiaire • prétention • référé • requérant • requête • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
25 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
5 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/80641
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 25 juin 2026, n° 26/80641
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 5 mars 2025
- Identifiant Judilibre :6a3d8dffcdc6046d47c4c38b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
25 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
5 mars 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GOUTILLE Jérôme
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/80641 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQLR
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CCC à Me GOUTILLE par LS
CE à Me GENON CATALOT par LS
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
119 rue de Montreuil
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC114
DÉFENDERESSE
S.A. RIVP
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l'audience du 11 Juin 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d'appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 2/06/2025, sur la base d'une décision rendue le 5/03/2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] a fait signifier à Mme [I] [O] un commandement de quitter les lieux qu'elle occupe au [Adresse 2].
Par requête reçue le 30/03/2026 au greffe de la juridiction, M. [J] [B] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux.
A l'audience du 21/05/2026, l'affaire a été renvoyée pour dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle de M. [J] [B].
A l'audience du 11/06/2026, M. [J] [B], qui s'est référé à ses écriture, a maintenu sa demande.
Il explique occuper seul le logement dont le contrat de bail avait été conclu par son ex compagne. Il précise être titualire du RSA mais disposer d'une promesse d'embauche à effet au 1er août 2026. Il déclare s'engager à payer l'indemnité d'occupation et fait valoir qu'il recherche activement un logement.
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1], qui se réfère à ses écritures, sollicite de voir déclarer irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux, subsidiairement, de débouter M. [J] [B] de ses prétentions et de condamner M. [J] [B] et Mme [I] [O] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que le requérant n'est pas occupant de bonne foi, qu'il a déjà bénéficié de délais de fait et que la dette est en augmentation constante.
Pour plus de précisions quant aux moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures respectives visées à l'audience.
MOTIFS
Sur l'aide juridictionnelle provisoire En application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le président de la juridiction saisie peut prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office. Cette admission peut être prononcée d'office si le justiciable a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été définitivement statué en vertu de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 appliquant la loi relative à l'aide juridique. En l'espèce, il n'a pas encore été statué sur la demande d'aide juridictionnelle et du fait du risque d'expulsion du requérant, la demande est urgente. Il convient donc d'admettre provisoirement M. [J] [B] au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, la demande de délai a été introduite par M. [J] [B] qui n'a jamais figuré au contrat de bail. S'il prétend vivre dans le logement depuis 9 ans, il ressort toutefois de son avis d'impôt établi en 2026 que sa résidence se situe au [Adresse 3] dans le [Localité 1], soit à une adresse différente de celle indiquée dans sa requête visant à l'obtention de délais. Dans ces conditions, il ne justifie pas de sa qualité d'occupant des lieux. Sa demande sera donc déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de condamner M. [J] [B] aux dépens. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la RIVP les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir leurs droits dans la présente instance. Il y a ainsi lieu de condamner M. [J] [B] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire : ADMET provisoirement M. [J] [B] à l'aide juridictionnelle, DECLARE irrecevable la demande de délai, CONDAMNE M. [J] [B] à payer à la RIVP la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [B] aux dépens ; DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de [Localité 1] - Service des Expulsions, [Adresse 4] - et au Préfet de [Localité 1] Ile de France [Adresse 5]. Fait à Paris, le 25 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTIONCommentaires sur cette affaire
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