Tribunal administratif de Paris, 17 avril 2026, 2604388
Mots clés
requête • saisie • recours • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2604388
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Paris, 17 avr. 2026, n° 2604388
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
17 avril 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. B... A... présente au tribunal un recours dans lequel il décrit les difficultés rencontrées sur son lieu de travail et conteste l'existence de faits ayant donné lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire. Vu les pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». 2. En se bornant à décrire les difficultés rencontrées sur son lieu de travail et à contester l'existence de faits ayant donné lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire, M. A... présente une requête qui ne comporte pas l'énoncé de conclusions sur lesquelles le tribunal pourrait statuer. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A... et à l'établissement public Paris Musées. Fait à Paris, le 17 avril 2026. La vice-présidente de la 5e section, S. AUBERT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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