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Cour d'appel de Bordeaux, 15 septembre 2026, 24/04901

Mots clés
société • contrat • procès-verbal • préjudice • preuve • remboursement • condamnation • référé • réparation • requis • siège • signature • rapport • remise • report

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
15 septembre 2026
Tribunal de commerce de Périgueux
8 juillet 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/04901
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 15 sept. 2026, n° 24/04901
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Périgueux, 8 juillet 2024
  • Identifiant Judilibre :6aaa2369c27382d099b8d34d
  • Avocat(s) : Maître Jean Christophe YAECHE, Maître Anne de LAMBILLY de la SELARL PARTHENA
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Résumé

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Partie appelante
S.A.S.SERVICE FRIGO
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE --------------------------

ARRÊT

DU : 15 SEPTEMBRE 2026 N° RG 24/04901 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAA2 Monsieur [Y] [L] c/ S.A.S. [S] SERVICE FRIGO Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 15 septembre 2026 aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2024 (R.G. 2023.1948) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2024 APPELANT : Monsieur [Y] [L], exerçant sous l'enseigne '[Adresse 1]', inscrit au RCS de [Localité 1] sous le n°398640698, né le 01 Octobre 1959 à [Localité 2] (BELGIQUE), de nationalité Belge, demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Maxime CHEVALLIER de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean Christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. [S] SERVICES FRIGO (MSF), anciennement dénommée S.A.S. JET FREEZE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentée par Maître Albin TASTE de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Anne de LAMBILLY de la SELARL PARTHENA, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1. M. [Y] [L] exploite un élevage d'ovins et de caprins à [Localité 3] sous l'enseigne « Ferme de Laubicherie », sous la forme d'une entreprise individuelle. La SAS [S] Services Frigo (anciennement dénommée Jet Freeze, ci-après la société MSF), dont le siège est à [Localité 4] (Vendée), est spécialisée dans le transport routier de fret de proximité. En 2022, M. [L] a pris attache avec la société Jet Freeze afin de connaître ses tarifs pour le transport de végétaux depuis [Localité 5] (Angleterre) à destination d'[Localité 6] et de [Localité 7]. Par courrier du 11 avril 2022, M. [L] a accepté les tarifs de la société Jet Freeze et a signé ses conditions générales de vente. Les marchandises ont été livrées le 24 mai 2022. Par acte extrajudicaire du 30 mai 2022, M. [L] a fait constater l'état des marchandises livrées à [Localité 8] par un huissier de justice, lequel a relevé que certains végétaux étaient très secs, durs et cassants ou couverts de moisissure. 2. Par exploit du 11 mai 2023, M. [L] a fait assigner la société Jet Freeze devant le tribunal de commerce de Périgueux, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil et L. 133-1 et suivants du code de commerce, en paiement de diverses sommes au titre de sa responsabilité contractuelle, outre intérêts. 3. Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal de commerce de Périgueux s'est déclaré compétent, et a : - débouté M. [L] de toutes ses autres demandes comme mal fondées ; - débouté M. [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Jet Freeze de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les frais et dépens restent à la charge de M. [L] ; - taxé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC. 4. Par déclaration au greffe du 7 novembre 2024, M. [L] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Jet Freeze. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 16 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 juin 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [L] demande à la cour de : - dire recevable et bien fondé M. [L] en son appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 8 juillet 2024 rendu entre lui-même et la société Jet Freeze, - infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes de condamnation à l'encontre de la société Jet Freeze et a condamné M. [L] aux dépens, Et, statuant à nouveau : - juger que la société Jet Freeze a commis des fautes contractuelles dans le cadre du contrat de transport qu'elle a conclu avec M. [L] engageant la responsabilité de la société Jet Freeze, - en conséquence, condamner la société Jet Freeze à verser à M. [L] les sommes suivantes : 6 786,60 euros au titre du remboursement de la facture du 31 mai 2022, 33 922 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, 182 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de déplacement, 297,20 euros au titre du coût du procès-verbal de constat d'huissier, 90 000 euros à titre de perte de chance, 3 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, - condamner la société Jet Freeze aux dépens. 6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 juin 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société MSF demande à la cour de : Vu la convention de marchandise routière, Vu les articles 42 et 46 du code de procédure civile, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 8 juillet 2024 en ce qu'il a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes de condamnation à l'encontre de la société Jet Freeze et a condamné M. [L] aux dépens, - rejeter l'intégralité des demandes de M. [L], - condamner M. [L] à verser à la société Jet Freeze la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

: Moyens des parties: 7. Se fondant que le procès-verbal de constat par huissier de justice du 30 mai 2022, et sur les dispositions de l'article L. 133 -11 du code de commerce, M. [L] soutient que la société a manqué à son obligation de résultat et qu'elle est responsable de la détérioration des marchandises prises en charge en Grande-Bretagne le 20 mai 2022, livrées à la société Lasternas et à M. [V] le 24 mai 2022, par suite d'un non-respect de la durée de transport. Elle souligne par ailleurs que le transporteur frigorifique n'a pas versé aux débats les fiches de température concernant le transport réalisé. Elle considère que la société doit indemniser les divers préjudices subis (remboursement de la facture de transport, perte des marchandises, remboursement des frais occasionnés, perte de chance commerciale et préjudice moral). 8. La société [S] Services Frigo (MSF), anciennement dénommée Jet Freeze, conteste toute responsabilité en soulignant qu'aucune observation ou réserve n'a été inscrite sur le document de transport lors de la livraison, ni formulée par les destinataires; qu'aucun état contradictoire n'a été davantage réalisé ou sollicité, et que les seules constatations réalisées par le commissaire de justice ne peuvent être considérées comme probantes, au regard de l'article 30 de la CMR. Elle ajoute qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties fixant la durée de transport, et que le retard pris dans la livraison ne peut lui être imputé. Elle fait également valoir que M. [L] ne démontre pas la réalité de son préjudice, ni son montant. Réponse de la cour: 9. Par courriel du 11 avril 2022, M. [L] a donné son accord aux conditions particulières de transport proposées le 1er avril précédent par la société Jet Freeze. Dès lors que le contrat ainsi conclu à titre onéreux mettait à la charge de la société Jet Freeze l'enlèvement de 26 palettes à [Localité 5] (Grande-Bretagne), pour livraison à [Localité 9] et [Localité 8], ce qui impliquait un franchissement de frontière, il s'agit d'un contrat international de marchandises effectué en partie par route, et donc soumis de plein droit à la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite "CMR', en application de l'article 1er de cette convention selon lequel 'La présente convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route, à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi, quel que soit le domicile et la nationalité des parties.' Les dispositions du code de commerce invoquées par M. [L] ne sont donc pas applicables. 10. Au vu des lettres de voiture intégrées dans le procès-verbal de constat par huissier de justice du 30 mai 2022 (pièce 9 de l'appelant), aucune observation ou réserve n'a été émise par le transporteur lors de la prise en charge des marchandises à [Localité 10] (Grande-Bretagne), ni à [Localité 11] le 20 mai 2022 à 18 h 20. En application de l'article 9 paragraphe 2 de la CMR, il y a présomption que la marchandise et son emballage étaient en bon état apparent au moment de la prise en charge par la société Jet Freeze. 11. Ainsi que le rappelle à juste titre la société intimée, les litiges relatifs à l'état des marchandises à la livraison sont réglés par les dispositions de 'article 30 de la CMR, selon lesquelles 'si le destinataire a pris livraison de la marchandise sans qu'il en ait constaté l'état contradictoirement avec le transporteur ou sans qu'il ait, au plus tard au moment de la livraison s'il s'agit de pertes ou avaries apparentes, ou dans les sept jours à dater de la livraison, dimanche et jours fériés non compris, lorsqu'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes, adressé des réserves au transporteur indiquant la nature générale de la perte ou de l'avarie, il est présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir reçu la marchandise dans l'état décrit dans la lettre de voiture. Les réserves visées ci-dessus doivent être faites par écrit lorsqu'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes. Lorsque l'état de la marchandise a été constaté contradictoirement par le destinataire et le transporteur, la preuve contraire au résultat de cette constatation ne peut être faite que s'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes et si le destinataire a adressé des réserves écrites au transporteur dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, à dater de cette constatation.' 12. En l'espèce, au vu des observations contenues au procès-verbal de constat du 30 mai 2022, les avaries invoquées par M. [L] présentaient un caractère apparent, ainsi que le tribunal l'a pertinemment relevé, puisqu'il a suffi à l'huissier de justice de dénouer le lien de deux des big-bag présents sur le site de déchargement d'Objat (à savoir sur le quai de la société Lasternas) pour constater que tous les rhizomes de miscanthus situés sur le dessus des contenants étaient secs, durs et cassants comme du bois, et que, très rapidement, sous la couche supérieure de rhizomes, les pousses étaient noires et recouvertes de moisissures blanches. 13. Or, le préposé de la société Lasternas (Primevere Limousin) qui a reçu le chargement le 24 mai 2022 à 1 h 00 n'a pas dressé un état contradictoire avec le transporteur, et n'a pas fait d'observation ou de réserve sur la lettre de voiture lors de la signature avec le conducteur, et n'en a pas adressé au transporteur, indiquant leur nature générale. Il n'est pas produit de constat contradictoire ni de réserves faites à l'occasion de la livraison sur l'autre site à savoir à [Localité 12] (40). A cet égard, le courriel adressé par M. [A] [P] (EARL du peuple) à M. [Y] le 31 janvier 2025, faisant état d'un défaut de qualité des rhizomes lors de leur réception est inopérant compte tenu de sa tardiveté. Aucune force probante ne peut être accordée au message SMS que M. [L] déclare avoir adressé le 26 mai 2022 au transporteur (sa pièce n°11), dont l'envoi n'est pas démontré. En conséquence, en l'absence de constat contradictoire ou de réserves valablement formulées lors de la livraison, le destinataire est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir reçu la marchandise dans un état conforme. 14. Il appartenait donc à M. [L] de rapporter la preuve contraire, et d'établir que la société Jet Freeze avait commis une faute lors du transport depuis la Grande-Bretagne, à l'origine des désordres constatés par huissier. 15. Il doit être relevé en premier lieu que M. [L] n'a pas produit d'avis de technicien et n'a pas sollicité d'expertise judiciaire, de sorte que la cause exacte du mauvais état des végétaux observé par l'huissier de justice, six jours après le déchargement à [Localité 8], n'a pas été déterminée de manière objective. 16. Le seul fait que la société Jet Freeze n'ait pas spontanément communiqué, en première instance ou en appel, les fiches de relevés de température à l'occasion du transport litigieux, qui devait être effectué sous température dirigée, est insuffisant pour démontrer une carence de sa part sur ce point, dès lors qu'aucune disposition impérative ne le lui imposait, et qu'aucune sommation ne lui a été délivrée de la part de M. [L], avant comme après l'introduction de l'instance. Aucune présomption ne peut donc être retenue d'un manquement à une obligation de résultat. 17. Par ailleurs, si M. [L] souligne, par courriel du 31 janvier 2025 adressé à son conseil, que les rhizomes doivent être régulièrement arrosés pour éviter le séchage, et qu'il était nécessaire de procéder à leur livraison trois jours au maximum après le passage en douane, il ne justifie pas avoir expressément convenu de ce délai de transport impératif avec la société Jet Freeze, ni même l'avoir informée de ces conditions spécifiques de maintien en bon état des végétaux. Aucune mention de ce type ne figure sur les lettres de voiture, et le courriel adressé au transporteur par M. [Y] le 11 avril 2022 (après report de la date de livraison initialement envisagée dans le courriel du 1re avril 2022, soit le 15 avril 2022) informait seulement M. [E] (société Jet Freeze) que la marchandise était 'en attente de contrôle sanitaire', et que la livraison 'devrait se faire vers le 20-21/04)' ce qui ne révélait en rien la nécessité impérieuse de respecter un délai de trois jours de transport entre la prise en charge et la livraison en raison d'un risque de déshydratation des végétaux. 18. Le tribunal en a donc déduit, par des motifs pertinents que la cour adopte, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Jet Freeze en ce qui concerne le respect des délais de livraison. 19. Faute pour M. [L] d'établir la responsabilité du transporteur, il convient de confirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires: 20. Echouant en ses prétentions devant la cour, M. [L] doit supporter les dépens de l'appel. Il est équitable d'allouer à la société [S] Services Frigo une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Périgueux le 8 juillet 2024, Y ajoutant, Condamne M. [L] aux dépens d'appel, Condamne M. [L] à payer à la société [S] Services Frigo (anciennement dénommée Jet Freeze) une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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