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Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 février 2000, 1999/04386

Mots clés
contrefaçon de marque • marque notoire • reproduction • identité des produits ou services • concurrence déloyale • a l'égard de l'exploitant • préjudice • atteinte au pouvoir attractif • atteinte à la valeur patrimoniale de la marque • préjudice commercial • manque à gagner • avilissement • discrédit -Dommages-intérêts

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
22 février 2002
Tribunal de grande instance de Bobigny
22 février 2000

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Bobigny
  • Numéro de pourvoi :
    1999/04386
  • Référence abrégée :
    TGI Bobigny, 22 févr. 2000, n° 1999/04386
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : 501 ; LEVI'S ; LEVI STRAUSS & CO ORIGINAL RIVETED QUALITY CLOTHING ; LEVI'S THE RIVET'S STILL THERE ; LEVI STRAUSS & CO SF CAL ; L-S & CO
  • Classification pour les marques : CL03 \ CL04 \ CL05 \ CL06 \ CL07 \ CL08 \ CL09 \ CL10 \ CL11 \ CL12 \ CL13 \ CL14 \ CL15 \ CL16 \ CL17 \ CL18 \ CL20 \ CL21 \ CL22 \ CL23 \ CL24 \ CL25 \ CL26 \ CL27 \ CL28 \ CL29 \ CL30 \ CL31 \ CL32 \ CL33 \ CL34 \ CL35 \ CL36 \ CL37 \ CL38 \ CL39 \ CL40 \ CL41 \ CL42 \ CL43 \ CL44 \ CL45
  • Numéros d'enregistrement : 1243900 \ 1714281 \ 1266773 \ 1714284 \ 1258127 \ 1469536 \ 1385183 \ 1266399 \ 1220500 \ 1246583 \ 1651517
  • Parties : LEVI STRAUSS CONTINENTAL SA (Belgique) ; LEVI STRAUSS & Co. (États-Unis) c. GMS INTERNATIONAL

Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 FEVRIER 2000 AFFAIRE 99/04386 Chambre 5/ section 2 S.A. LEVI STRAUSS CONTINENTAL [...] B 1050 BRUXELLES (BELGIQUE) représentée par Me EMMANUEL LARERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0599 Société LEVI STRAUSS & CO. Levi's Plaza, [...], PO BOX 7215 SAN FRANCISCO CALIFORNIA 94120 U.S.A. représentée par Me EMMANUEL LARERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0599 DEMANDEURS Société GMS INTERNATIONAL [...] 93200 SAINT DENIS représentée par Me CAROLE BOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2701 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Mme B, Vice-Présidente Monsieur L, Premier Juge Monsieur F.J. PANSIER, Juge A assisté aux débats : Mme COPIN, Greffier DEBATS Audience publique du 18 Janvier 2000 JUGEMENT Prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Mme B, Vice-Présidente, assistée de Mme COPIN, Greffier. Par acte du 10 septembre 1998, les sociétés LEVI STRAUSS and Co et LEVI STRAUSS ont fait assigner la SARL GMS INTERNATIONAL. Il est exposé que la société LEVI STRAUSS and Co est propriétaire des marques suivantes : - Marque dénominative "501", déposée en France le 26 août 1983 sous le n° 674.282, en renouvellement de dépôts antérieurs, enregistrée sous le n° 1.243.900 et renouvelée le 19 mai 1993; - Marque dénominative "LEVI'S", déposée en France le 24 décembre 1991 sous le n° 327 647, en renouvellement de dépôts ant érieurs, enregistrée sous le n° 1.714.281 ; - Marque figurative constituée d'une surpiqûre double traversant horizontalement le milieu de la poche du pantalon, avec la forme incurvée des ailes d'une mouette, déposée en France le 27 mars 1984 sous le n° 697.414, en renouvellement de dépôts antérieurs, enregistrée sous le n° 1.266.773 et renouvelée le 7 décembre 1993 ; - Marque figurative constituée d'une petite étiquette de forme rectangulaire cousue verticalement le long du bord gauche de la poche arrière droite, déposée en France le 20 janvier 1984 sous le n° 1.651 517, ren ouvelée le 27 février 1991 ; - Marque figurative constituée d'une étiquette de forme rectangulaire, déposée en France le 9 juillet 1982 sous le n° 635. 203 en renouvellement de dépôts antérieurs, enregistrée sous le n° 1.714.284, renou velée le 24 décembre 1991 ; - Marque figurative constituée d'un dessin reproduisant deux chevaux écartelant un jean, déposée en France le 20 janvier 1984 sous le n° 689.054, en renouvellement de dépôts antérieurs, enregistrée sous le n° 1.258.127 et renouvelée le 7 décembre 1993 ; - Marque figurative constituée d'une étiquette en carton, de forme trapézoïdale dont la base a la forme incurvée des ailes d'une mouette, déposée en France le 3 juin 1988 sous le n° 931.488 en renouve llement de dépôts antérieurs, enregistrée sous le n° 1.469.536 et renouvelée le 6 février 1998; - Marque figurative constituée d'une étiquette en carton de forme rectangulaire déposée en France le 19 décembre 1986 sous le n° 829.988 en renouvellement de dépôts antérieurs, enregistrée sous le n° 1.385.83, renouvelée le 18 juillet 1996 ; - Marque figurative constituée d'un bouton comportant les mentions "LEVI STRAUSS & CO *S.F.CAL*", déposée en France le 23 mars 1984 sous le n° 897.017 en renouvellement de dépôts antérieurs, enregistrée sous le n° 1.266.399, renouvelée le 7 décembre 1993 ; - Marque figurative constituée du dessin d'un rivet, déposée en France le 30 novembre 1892 sous le n° 646.917, enregistrée sous le n° 1.220.500, renouvelée le 21 août 1992 ; - - Marque semi-figurative constituée d'un trapèze dont la base à la forme incurvée des ailes d'une mouette au centre duquel est inscrit le nom "LEVIS", déposée en France le 27 septembre 1983 sous le n° 6 76.939 en renouvellement de dépôts antérieurs, enregistrée sous le n° 1.246.585 , renouvelée le 19 mai 1993 ; Que ces marques sont parmi les plus notoires des marques de la société LEVI STRAUSS & CO et sont notamment apposées par celle-ci sur les pantalons pour hommes, femmes et enfants, relevant de la classe 25 de la classification internationale ; Que la société LEVI STRAUSS & CO jouit sur ses marques d'un droit privatif absolu et exclusif ; Que la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL, bénéficiaire d'un contrat de licence des marques appartenant à la société LEVI STRAUSS & CO, assurant en France la représentation commerciale et la distribution des produits du Groupe LEVI STRAUSS, est en droit de s'opposer à tous actes de concurrence déloyale ; Que la société LEVI STRAUSS a fait visiter le magasin exploité par la société GMS INTERNATIONAL sous l'enseigne FLY BOUTIQUE au [...] à SAINT DENIS (93) ; que selon procès-verbal de constat dressé le 25 août 1998 par la SCP BOROTA-LIEURAME, Huissiers de Justice à AUBERVILLIERS (93), il a été procédé à l'acquisition d'un prétendu Jean "L 501" manifestement contrefait au sens des articles L 713-2, L716-1 et L716-9 du Code de la Propriété Intellectuelle ; que les étiquettes cartonnées comportent des fautes d'orthographe et que des malfaçons portent sur la construction même du pantalon. Il est en conséquence demandé au Tribunal de statuer comme suit : - constater que la reproduction servile des 11 marques précitées pour des vêtements non produits par la société LEVI STRAUSS and CO est constitutive de contrefaçon ; - constater les actes de concurrence déloyale imputables à la société défenderesse ; - interdire les poursuites des agissements ; - condamner la société GMS INTERNATIONAL à verser à la société LEVI STRAUSS & CO les sommes suivantes : * deux cent mille francs (200.000 F) pour l'atteinte à la marque dénominative n° 1.243.900; * deux cent mille francs (200.000 F) pour l'atteinte à la marque dénominative n° 1.714.181 ; * deux cent mille francs (200.000 F) pour l'atteinte à la marque figurative n° 1.266.773 * deux cent mille francs (200.000 F) pour l'atteinte à la marque figurative n° 1.651.517 * deux cent mille francs (200.000 F) pour l'atteinte à la marque figurative n° 1.714.284 * deux cent mille francs (200.000 F) pour l'atteinte à la marque figurative n° 1.266.399 * deux cent mille francs (200.000 F) pour l'atteinte à la marque figurative n° 1.220.500 * deux cent mille francs (200.000 F) pour l'atteinte à la marque figurative n° 1.258.127 * deux cent mille francs (200.000 F) pour l'atteinte à la marque figurative n° 1.469.536 * deux cent mille francs (200.000 F) pour l'atteinte à la marque figurative n° 1.385.183 * deux cent mille francs (200.000 Fjpour l'atteinte à la marque semi-figurative n° 1.246.583 ; - condamner la société défenderesse à verser la société LEVI STRAUSS & CO 200.000 F (préjudice commercial) et à la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL 500.000 F (actes de concurrence déloyale) ; - ordonner la destruction des articles contrefaits ; - ordonner à la société GMS INTERNATIONAL de produire tous documents comptables permettant de déterminer la provenance des pantalons contrefaisants ; - ordonner la publication du jugement aux frais de la société défenderesse à concurrence de 25.000 F hors taxes par insertion ; - prononcer l'exécution provisoire ; - condamner la société défenderesse à verser à chacune des sociétés demanderesses la somme de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société GMS INTERNATIONAL a conclu au rejet des réclamations présentées à son encontre et sollicite la condamnation des sociétés demanderesses à lui verser 50.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, il est demandé de limiter les dommages-intérêts à la privation du bénéfice résultant de la vente d'un seul Jean. La société GMS demande au Tribunal de tenir compte de sa bonne foi, du caractère marginal de la vente des jeans et de la taille réduite de l'entreprise.

MOTIFS

1/ sur la contrefaçon Attendu qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 25 août 1998 par Maitre L, Huissier de Justice à Aubervilliers (93) que la SARL GMS INTERNATIONAL exploitant sous l'enseigne FLY BOUTIQUE un magasin situé [...] à St Denis (93) a vendu un Jean L 501 ; Que l'étiquette cartonnée de couleur saumon présente 3 fautes d'orthographe ne figurant pas sur l'étiquette des produits authentiques (atpoints au lieu de at points, Amerika's au lieu de America's, garmentis au lieu de garment is) ; que de plus le rivet intérieur de la poche gauche est écrasé et l'étiquette en simili cuir apposée à la ceinture est grossière par comparaison avec celle se trouvant sur les pantalons originaux ; que la contrefaçon de marques au sens des articles L 713-2, L716-1 et L 716-9 du Code de la Propriété Intellectuelle est manifeste et non sérieusement contestée. 2/ sur la concurrence déloyale Attendu que les actes de contrefaçon des marques ainsi caractérisés constituent à l'égard de la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL qui les exploite, des actes de concurrence déloyale. 3/ sur les préjudices Attendu qu'il résulte de l'extrait K bis versé aux débats que la SARL GMS INTERNATIONAL a pour activité le prêt à porter masculin et féminin ; que cette société ne saurait réduire son commerce de jeans aux 4 factures d'achat de 5 jeans 501 auprès de la société METRO qu'elle verse aux débats ; Que d'autre part, ainsi que relevé par les sociétés demanderesses, les preuves résultant de l'achat d'un article par huissier au lieu d'une saisie-contrefaçon ne conduit pas à limiter le préjudice à l'unique article acheté ; que l'indemnisation doit être appréciée au regard de l'activité de la SARL GMS INTERNATIONAL qui porte précisément sur la vente de vêtements. Attendu que le préjudice de la société LEVI STRAUSS and CO résulte de l'atteinte portée à la valeur distinctive de chacune de ses 11 marques provoquant une baisse de leur valeur patrimoniale ainsi qu'une perte financière ; qu'il existe également un préjudice commercial subi par la Société LEVI STRAUSS and Co suite au manque à gagner résultant de la reproduction de ses marques notoires sur des articles de moins bonne qualité. Attendu que le préjudice commercial subi par la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL en raison de la concurrence déloyale est caractérisé par l'avilissement de sa marque et le discrédit porté aux produits authentiques. Attendu qu'au vu de ces éléments, il est alloué à la société LEVI STRAUSS and CO la somme globale et forfaitaire de 50.000 F et à la SA LEVI STRAUSS CONTINENTAL la somme de 20.000 F. Attendu qu'interdiction est faite à la société GMS INTERNATIONAL de poursuivre ces agissements sous astreinte. Attendu que l'article contrefait a été saisi ; qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner la destruction ; que de même est sans objet la demande tendant à déterminer sa provenance. Attendu que la demande de publication de jugement est justifiée. 4/ sur les autres demandes Attendu que la nature de l'affaire ne conduit pas à ordonner l'exécution provisoire. Attendu que la société défenderesse condamnée aux dépens est tenue de verser à chacune des sociétés demanderesses une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile fixée à 5.000 F. Attendu que la solution du litige conduit à débouter la S ARL GMS INTERNATIONAL de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; - Dit que la SARL GMS INTERNATIONAL a contrefait les marques 501, n° 1243900, LEVIS n° 1 714 281, ainsi que les marques n° 1 266 773,1 651 517,1 714 284, 1 258 127,1 469 536,1 385 183,1 266 399,1 220 500 et 1 246 583 dont est titulaire la société LEVI STRAUSS andCO. - Dit que la SARL GMS INTERNATIONAL a commis un acte de concurrence déloyale au préjudice de la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL. - Interdit à la SARL GMS INTERNATIONAL de poursuivre ces agissements sous astreinte de 5.000 F par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. - Condamne la SARL GMS INTERNATIONAL à verser à la société LEVI STRAUSS ans CO, 50.000 F à titre de dommages-intérêts, tous chefs de préjudice confondus et à la SA LEVI STRAUSS CONTINENTAL 20.000 F à titre de dommages-intérêts. - Autorise les sociétés LEVI STRAUSS and CO et LEVI STRAUSS INTERNATIONAL à faire publier le présent dispositif par extraits ou en entier dans deux journaux ou revues de leur choix aux frais de la SARL GMS INTERNATIONAL pour un coût ne devant pas excéder 10.000 F par extrait. - Condamne la SARL GMS INTERNATIONAL à verser sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 5.000 F à la Société LEVI STRAUSS and Co et 5.000 F à la SA LEVI STRAUSS CONTINENTAL. - Rejette toutes autres demandes. - Condamne la SARL GMS INTERNATIONAL aux dépens et accorde à Maître Emmanuel C, Avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Prononcé et signé par Mme B, Vice-Président, assistée de Mme COPIN, Greffier.

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