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Tribunal judiciaire de Marseille, 7 juin 2024, 24/01063

Mots clés
siège • référé • provision • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
7 juin 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
4 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Marseille
5 juin 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU :07 Juin 2024 Président :Monsieur TRUC, Premier Vice Président Greffier :Madame CRUZ, Greffier Débats en audience publique le : 12 Avril 2024 GROSSE : Le 07 Juin 2024 à Me Benjamin BOITON à Me Clément DEIDDA à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01063 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SZS PARTIES : DEMANDERESSE LA S.A.S. DUVAL DEVELOPPEMENT MEDITERRANEE pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Benjamin BOITON de la SELARL BENJAMIN BOITON AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE DÉFENDERESSES LA S.A.R.L. [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Clément DEIDDA, avocat au barreau de MARSEILLE LA S.A.R.L. SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] régulièrement assignée, non comparante ****** EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnances n° RG 22.3724 du 5 juin 2023 et RG 23.4158 du 4 septembre 2023, une expertise a été ordonnée afin d'examiner les travaux de construction d'un EPAHD, situé [Adresse 1]. réceptionnés avec réserves le 23 mars 2022. Suivant actes de commissaire de justice du 26 mars 2024, la SAS Duval développement Méditerranée, maître d'œuvre, a fait assigner la SARL [Adresse 3] et la SARL Sigma ingenierie et conseil, ayant participé à l'acte de construire, afin que l'expertise ordonnée leur soit déclarée commune et opposable. A l'audience du 12 avril 2024, la SAS Duval développement Méditerranée a réitéré ses demandes. La SARL [Adresse 3], par son conseil, a émis à l'audience protestations et réserves quant à la demande d'extension de l'expertise. La SARL SIGMA ingenierie et conseil, régulièrement citée, n'a pas comparu et n'était pas représentées. L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

SUR CE

Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que soient associées aux opérations d'expertise en cours susvisées la SARL [Adresse 3] et la SARL SIGMA ingenierie et conseil, ayant participé à l'acte de construire, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire. Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables l'ordonnance d'expertise et les opérations d'expertise en cours. Les dépens resteront à la charge de la SAS Duval développement Méditerranée ayant pris l'initiative de cette instance.

PAR CES MOTIFS

, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Déclarons communes et opposables à la SARL [Adresse 3] et à la SARL SIGMA ingenierie et conseil les ordonnances n° RG 22.3724 du 5 juin 2023 et RG 23.4158 du 4 septembre 2023 ainsi que les opérations d'expertise confiées à M. [N] [E] ; Disons que la SARL [Adresse 3] et la SARL SIGMA ingenierie et conseil seront appelées aux opérations d'expertise qui leur seront opposables, qu'elles devront répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu'il estimera utiles ; Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SAS Duval développement Méditerranée ; Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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