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Tribunal administratif de Marseille, 3ème Chambre, 11 juin 2026, 2307827

Mots clés
société • contrat • signature • rapport • banque • principal • produits • condamnation • maire • relever • requête • service • subsidiaire • absence • pouvoir

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Marseille
11 juin 2026
Tribunal administratif de Marseille
19 janvier 2023
Tribunal administratif de Marseille
4 mai 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2307827
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 11 juin 2026, n° 2307827
  • Rapporteur : Mme Giocanti
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 4 mai 2022
  • Avocat(s) : SARL NEMESIS
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2023 et 28 juillet 2025, la société Eurovia Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par l'AARPI CLL Avocats, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner la commune de Trets sur un fondement contractuel à lui verser la somme de 307 528,07 euros TTC au titre des travaux non payés, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Trets sur un fondement extracontractuel à lui verser la somme de 307 528,07 euros TTC au titre des travaux non payés, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ; 3°) de condamner la commune de Trets à lui verser la somme de 11 029,20 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, au titre des frais d'expertise compris dans les dépens ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Trets la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de payer les travaux commandés et réalisés ; - il existe une relation contractuelle entre la commune et la société Eurovia PACA s'agissant des travaux réalisés au chemin de l'Arnaves (marché subséquent n°2019/04/08), aux écoles Jean-Moulin et Saint-Anne (marché subséquent n° 2019/04/09), au chemin des Vauds (marché subséquent n°2019/04/10), dans le secteur centre Sud-Ouest (marché subséquent n°2019/04/11) et à l'impasse des Vauds (marché subséquent n°2019/04/12) malgré l'absence de signature des contrats par la commune, dès lors que d'autres éléments attestent du consentement de celle-ci ; - la prétendue absence de signature des actes d'engagement par la commune ne saurait constituer un vice justifiant que le litige ne soit pas réglé sur le terrain contractuel eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles ; - subsidiairement, la commune qui a commandé des travaux dans des conditions irrégulières a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - l'expertise judiciaire a attesté de la réalité des travaux exécutés et évalué leur coût à 249 112,70 euros TTC - l'expertise a évalué les intérêts de retard à hauteur de 7 160,69 euros HT et le montant de la TVA applicable à 51 254,68 euros ; - elle n'a commis aucune faute d'imprudence en exécutant les travaux en litige malgré l'absence de signature des actes d'engagement de sorte que la commune ne peut pas faire valoir une exonération de sa responsabilité ; - l'expert n'a pas intégré d'indemnité de retard de paiement dans son évaluation des travaux restant dus mais les intérêts à taux légal qui s'appliquent de plein droit sur la créance principale ; - elle est fondée à réclamer la somme de 11 029,20 euros TTC au titre des frais et honoraires et d'expertise, assortis des intérêts au taux légal capitalisés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2025 et 2 juin 2025, la commune de Trets, représentée par la SELARL Abeille et associés, conclut : 1°) à titre principal au rejet des demandes fondées sur sa responsabilité contractuelle ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation fondée sur sa responsabilité extracontractuelle soit ramenée à de plus justes proportions ; 3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Eurovia Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les factures dont la société requérante sollicite le règlement reposent sur des marchés subséquents qui n'ont pas été régulièrement signés ; - un tel vice entache l'existence d'une relation contractuelle entre la société requérante et la commune ; - l'absence de signature des marchés subséquents par la société requérante est constitutive d'une faute de celle-ci de nature à exonérer la commune de sa responsabilité sur le fondement de l'enrichissement sans cause, totalement ou au moins à hauteur de 50 % ; - la société requérante n'est pas fondée à réclamer le paiement d'une indemnité de retard de 7 160,69 euros HT qui ne peut relever de l'indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause ; - la société requérante n'est pas fondée à réclamer le paiement de la TVA appliquée aux travaux dont elle réclame le paiement qui ne peut relever de l'indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause ; - le montant des travaux indemnisables au titre de l'enrichissement sans cause s'élève uniquement à 249 112,70 euros HT ; - la commune ne saurait être condamnée, au titre de l'enrichissement sans cause, à une somme supérieure à 124 556,35 euros TTC en application du taux d'exonération d'au moins 50 % du fait de la faute de négligence commise par la société requérante ; - le montant de 11 029,20 euros TTC réclamé au titre des dépens doit également se voir appliquer le pourcentage d'exonération d'au moins 50 % du fait de la faute de négligence commise par la société requérante.

Vu :

- l'ordonnance n°2110043 du 4 mai 2022 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. A... en qualité d'expert ; - l'ordonnance de taxation n°2110043 du 19 janvier 2023 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 11 029,20 euros ; - le rapport d'expertise établi par M. A..., déposé au greffe du tribunal le 9 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delzangles ; - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ; - les observations de Me Bouchet, représentant la société requérante et de Me Deschaume, représentant la commune de Trets.

Considérant ce qui suit

: Par un acte d'engagement signé le 7 février 2019, la commune de Trets a conclu un accord-cadre, ayant pour attributaire la société Eurovia Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), pour les travaux d'aménagement et de rénovation de ses voiries entrepris au cours de l'année 2019. La société Eurovia PACA a émis, le 24 juin 2020, cinq factures, pour un montant total de 242 518,44 euros TTC, en paiement de travaux d'aménagement qu'elle dit avoir réalisés sur le fondement des marchés subséquents conclus le 1er octobre 2019 sur la base de l'accord-cadre précité concernant des travaux d'aménagement du chemin de l'Arnaves, de la cour des écoles Jean-Moulin et Saint-Anne, du chemin des Vauds, du secteur « Centre Sud-Ouest » et de l'impasse des Vauds. La commune de Trets ayant refusé de payer les factures précitées, la société Eurovia PACA a sollicité une expertise en vue d'apprécier la consistance et le coût des travaux qu'elle a réalisés. Par une ordonnance n°2110043 du 4 mai 2022, le juge des référés a ordonné une expertise. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal le 9 janvier 2023. La société Eurovia PACA a alors adressé à la commune de Trets une demande indemnitaire préalable, par un courrier réceptionné le 15 mai 2023, que la collectivité a rejeté par un courrier reçu le 17 juillet 2023. La société requérante demande au tribunal la condamnation de la commune de Trets à lui verser la somme de 307 528,07 euros TTC assortie des intérêts au taux légal capitalisés, au titre des travaux non payés réalisés en exécution de marchés subséquents ou, subsidiairement, sur le fondement extracontractuel. Sur les conclusions indemnitaires : Concernant la faute contractuelle de la commune de Trets : Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. S'il résulte de l'instruction que les actes d'engagements relatifs aux marchés subséquents produits par la société requérante n°2019/04/08 « Travaux d'aménagement du chemin de l'Arnaves », n°2019/04/09 « Travaux d'aménagement de la cour des écoles Jean-Moulin et Saint-Anne », n°2019/04/10 relatif au chemin des Vauds, n°2019/04/11 relatif au secteur « centre Sud-Ouest » et n°2019/04/12 concernant l'impasse des Vauds comportent uniquement la signature de la société requérante mais non celle du maire de la commune de Trets ou d'une autre personne habilitée à engager cette dernière, les éléments du dossier, notamment les échanges de courriels produits par la société requérante, établissent que les travaux prévus par ces marchés ont été commandés et validés par la commune. Notamment, le directeur général des services de la commune a informé la société requérante, par un courriel du 29 juillet 2019, que ses propositions pour les travaux relatifs au chemin d'Arnaves, à l'impasse des Vauds, au chemin des Vauds et à la cour de l'école Jean-Moulin avaient été validées par la commune et a indiqué, par un courriel du 18 septembre 2019, que le maire de la commune avait également validé les travaux pour les avenues St Zacharie et Graffine, correspondant au marché relatif au secteur « centre Sud-Ouest », en réponse à un courriel du 16 septembre 2018 de la société requérante adressant les devis des travaux concernés. Il résulte également de l'instruction que deux arrêtés de règlementation de la circulation concernant les avenues St Zacharie et Graffine ont été pris par la commune le 20 septembre 2019 à la suite d'une demande en ce sens de la société requérante adressée par courriel le 18 septembre 2019 afin de permettre la réalisation des travaux du secteur Ouest. La société Eurovia produit également les ordres de service de démarrage des travaux pour les marchés n°2019/04/08, 2019/04/10, 2019/04/11 et 2019/04/12 respectivement notifiés les 5 octobre 2019, 18 octobre 2019, 11 octobre 2019 et 31 octobre 2019. En outre, la société requérante produit d'une part le « dossier de réception de travaux » à en-tête de la commune, maître d'ouvrage, indiquant la référence de chacun des cinq marchés concernés ainsi que les différentes étapes de réalisation des opérations de réception des travaux signé par elle et, d'autre part, un échange de courriel du 24 juin 2020 entre les services de la commune, dont elle a été mise en copie, qui attestent de la réalité des opérations de réception de ces travaux, quand bien même la société requérante n'a pas été destinataire de la version de ces dossiers signés par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Enfin, par un courriel adressé à la société requérante le 24 juin 2020, le service des finances de la commune a demandé à la société requérante de lui adresser les factures relatives aux cinq marchés en litige. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société requérante et la commune de Trets se sont accordées de manière précise, sur les travaux à exécuter ainsi que sur leur prix, la société requérante ayant notamment justifié l'acceptation par la commune de ses devis établis sur le fondement du bordereau des prix unitaires annexé à l'accord cadre accepté par le pouvoir adjudicateur, ainsi que le prévoit l'article 6.2 de l'accord-cadre et tel qu'il résulte du rapport d'expertise du 4 mai 2022. Par suite, et en l'absence de doute sur l'existence et la portée du consentement de la commune de Trets, celle-ci ne peut raisonnablement soutenir qu'il n'existerait pas de lien contractuel fondant les travaux en litige. Les parties doivent donc être regardées comme ayant été liées par un contrat pour la réalisation des travaux prévus par les marchés subséquents et dont la société requérante réclame le paiement. Il y a lieu, dès lors, de régler le litige sur le terrain contractuel. Il est constant que la commune de Trets n'a pas réglé les factures émises le 24 juin 2020 en paiement des travaux précités effectués sur le fondement des cinq marchés concernés par le litige. Elle a, ce faisant, commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle. Concernant le préjudice de la société requérante : Il résulte de l'instruction, et notamment des actes d'engagements relatifs aux marchés subséquents produits par la société requérante, que le montant des marchés n°2019/04/08, n°2019/04/09 n°2019/04/10, n°2019/04/11 et n°2019/04/12 euros était, respectivement, de 24 666 euros TTC, 62 296,80 euros TTC, 38 916 euros TTC, 79 274,04 euros TTC et 37 365,60 euros TTC, sommes correspondant par ailleurs aux factures émises en paiement des travaux réalisés au titre de ces marchés, dont la commune ne conste pas la réalité, celle-ci étant par ailleurs attestée par le rapport d'expertise susvisé. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Trets doit être condamnée à verser la somme totale de 242 518,44 euros TTC à la société Eurovia PACA au titre des travaux effectués dans le cadre des marchés en litige. Sur les intérêts moratoires : Aux termes de l'article 4.6 du CCAP applicable aux marchés subséquents : « Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l'article 183 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du Titulaire ou du sous-traitant payé directement. / Conformément au Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif aux retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points ». L'article 183 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 fixe à trente jours le délai de paiement pour les pouvoirs adjudicateurs. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la commune de Trets doit être condamnée à verser à la société Eurovia la somme de 242 518,44 euros TTC au titre des travaux concernés par les factures n°s 2083.0.0068000550, 553, 555, 558, 559 émises le 24 juin 2020 et dont la commune a demandé la transmission par un courriel du même jour. En application des stipulations et dispositions précitées, la société Eurovia PACA a donc droit au versement des intérêts moratoires sur la somme totale de 242 518,44 euros TTC à compter du terme du délai de trente jours suivant leur demande de paiement, soit à compter du 24 juillet 2020, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de huit points. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par la société requérante le 23 août 2023, date d'enregistrement de sa requête. À cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 août 2023 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les dépens : Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens ». Il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 11 029,20 euros TTC, à la charge définitive de la commune de Trets. La décision par laquelle la juridiction administrative met les frais d'expertise à la charge d'une partie ayant le caractère d'une condamnation à une indemnité, au sens de l'article 1153-1 du code civil, les intérêts sur le montant des frais et honoraires de l'expert ne courent qu'à compter de la date à laquelle ils ont été fixés par la décision juridictionnelle. Par suite, la société Eurovia PACA n'est pas fondée à demander à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Trets les intérêts sur cette somme avant la date du prononcé du présent jugement, lequel fait courir de plein droit ces intérêts, sans qu'il y ait lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Trets au titre des frais exposés par la société Eurovia PACA et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Trets est condamnée à verser la somme totale de 242 518,44 euros TTC au titre des travaux effectués dans le cadre des marchés subséquents n°2019/04/08, n°2019/04/09, n°2019/04/10, n°2019/04/11 et n°2019/04/12. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires à compter du 24 juillet 2020 au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de huit points et de leur capitalisation à compter 23 août 2023. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 11 029,20 euros TTC, sont mis à la charge définitive de la commune de Trets. Article 3 : La commune de Trets versera la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Eurovia Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la commune de Trets. Copie en sera adressé à l'expert, M. A.... Délibéré après l'audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026. La rapporteure, Signé B. Delzangles Le président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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