Cour d'appel de Rouen, 31 mai 2023, 22/03480
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
31 mai 2023
Tribunal judiciaire de Rouen
27 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Rouen
21 août 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rouen
- Numéro de déclaration d'appel :22/03480
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Rouen, 31 mai 2023, n° 22/03480
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rouen, 21 août 2020
- Identifiant Judilibre :64783cfebf7113d0f86f77c5
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
31 mai 2023
Tribunal judiciaire de Rouen
27 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Rouen
21 août 2020
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Texte intégral
N° RG 22/03480 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGPX
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET
DU 31 MAI 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00446 Juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen du 27 septembre 2022 APPELANTE : Sci DES ILES RCS de Rouen 390 513 281 [Adresse 3] [Adresse 3] comparant par son gérant, M. [X] [C], représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE INTIMEES : Sas DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (DMBP) RCS de Chambéry 508 102 159 [Adresse 4] [Adresse 4] représentée et assistée par Me Béatrice MABIRE MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Rouen Sa ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY société de droit étranger prise en son établissement en France RCS de Paris 484 373 295 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée et assistée par Me Béatrice MABIRE MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Rouen Sarl BACHELET REALISATION RCS de Rouen 484 292 304 [Adresse 6] [Adresse 6] représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Claire DEWERDT Sa AXA FRANCE IARD RCS de Nanterre 722 057 460 [Adresse 5] [Adresse 5] représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Claire DEWERDT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 mars 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme MagaliDEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 27 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 31 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La Sci des Iles a confié à la Sarl Bachelet Réalisation les travaux suivants dans sa propriété située [Adresse 1] : - la rénovation d'une terrasse de 15 m² consistant en la dépose de la terrasse existante, à l'exception des lambourdes, et en la fourniture et la pose de nouvelles lames de terrasse en massaranduba, selon devis daté du 29 avril 2019. Un solde de 2 056,58 euros reste dû sur la facture de 3 056,58 euros TTC du 31 mai 2019, - la rénovation d'une terrasse de 117 m² selon les mêmes modalités, suivant devis daté du 9 mai 2019 et accepté le 14 mai 2019. La facture du 20 juin 2019 de 23 817,31 euros TTC a été réglée, - des travaux complémentaires sur la terrasse de 117 m², selon devis daté du 13 juin 2019. La facture du 20 juin 2019 de 5 653,20 euros TTC a été acquittée. Les travaux ont été terminés fin juin 2019. Par ordonnance de référé du 21 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen, saisi les 23 et 25 mai 2020 par la Sci des Iles alléguant la survenue de désordres affectant les lames des terrasses, a fait droit à sa demande de réalisation d'une expertise au contradictoire de la Sarl Bachelet Réalisation et de son assureur décennal la Sa Axa France Iard, ainsi que de la Sas Distribution Matériaux Bois Panneaux, fournisseur des lames de terrasse. Il a désigné à cet effet M. [K] [V], lequel a établi son rapport d'expertise le 23 mars 2022. Suivant actes d'huissier de justice des 9 et 16 juin 2022, la Sci des Iles a fait assigner la Sarl Bachelet Réalisation et la Sa Axa France Iard devant le juge des référés du même tribunal en paiement d'une provision de 46 682,09 euros en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, à titre principal de l'article 1792 du code civil et, à titre subsidiaire de l'article 1231-1 du même code. Par exploits des 20 et 22 juin 2022, la Sarl Bachelet Réalisation et la Sa Axa France Iard ont appelé en garantie la Sas Distribution Matériaux Bois Panneaux (ci-après Dmbp) et son assureur de responsabilité civile la Sa Zurich Insurance Public Limited Company. Suivant ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des référés a : - ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 22/00446 et 22/00450, - dit n'y avoir lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - condamné la Sci des Iles aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2022, la Sci des Iles a formé un appel contre l'ordonnance. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2022, la Sci des Iles sollicite de voir : - infirmer/réformer l'ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2022 en ce qu'elle a : . dit n'y avoir lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse, . renvoyé les parties à mieux se pourvoir, . condamné la Sci des Iles aux entiers dépens de l'instance, . dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - à titre principal, en vertu des articles 1792 du code civil et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, condamner solidairement la Sarl Bachelet Réalisation et la Sa Axa France Iard à lui payer la somme provisionnelle de 46 682,09 euros, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance en ce compris (en plus des frais et honoraires de l'expert judiciaire) ceux des instances en référé ayant conduit aux ordonnances des 21 août 2020 et 27 septembre 2022, et le coût du procès-verbal de constat de Me [T] du 30 janvier 2020, - à titre subsidiaire, en vertu des articles 1231-1 du code civil et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, condamner la Sarl Bachelet Réalisation à lui payer la somme provisionnelle de 46 682,09 euros, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance en ce compris (en plus des frais et honoraires de l'expert judiciaire) ceux des instances en référé ayant conduit aux ordonnances des 21 août 2020 et 27 septembre 2022, et le coût du procès-verbal de constat de Me [T] du 30 janvier 2020. Elle fait valoir que tous les moyens soulevés par la Sarl Bachelet Réalisation pour s'opposer à sa condamnation sont dirigés contre son fournisseur et non pas contre elle ; qu'elle n'a aucun lien de droit avec la Sas Dmbp et que la discussion susceptible d'exister entre celle-ci et la Sarl Bachelet Réalisation sur un éventuel partage de responsabilité lui est totalement inopposable ; que la Sarl Bachelet Réalisation est seule responsable vis-à-vis d'elle des désordres relevés par l'expert judiciaire qu'ils aient pour origine la qualité du bois ou celle de la pose ; qu'il n'existe pas de contestations sérieuses pour écarter ses demandes. Elle ajoute que le montant des travaux de réparation n'a fait l'objet d'aucune contestation devant l'expert judiciaire, de même que les honoraires de celui-ci ; que son préjudice de jouissance subi depuis septembre 2019 est établi dans son principe et peut être raisonnablement fixé à la somme de 5 000 euros correspondant à ce jour à 130 euros par mois. Par dernières conclusions notifiées le 2 février 2023, la Sarl Bachelet Réalisation et la Sa Axa France Iard demandent de voir en application des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1792, 1641, 1231-1 du code civil, et L.124-3 du code des assurances : - à titre principal, confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés le 27 septembre 2022 en ce qu'elle a : . ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 22/00446 et 22/00450, . dit n'y avoir lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse, . renvoyé les parties à mieux se pourvoir, . condamné la Sci des Iles aux entiers dépens de l'instance, statuant à nouveau, - condamner in solidum la Sci des Iles, la Sas Dmbp, et la Sa Zurich Insurance Public Limited Company à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, à titre subsidiaire, - débouter la Sci des Iles de ses demandes formées à leur encontre au titre des travaux de reprise, de son préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens, compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse, à titre plus subsidiaire, - condamner in solidum la Sas Dmbp et la Sa Zurich Insurance Public Limited Company à les relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit de la Sci des Iles, en principal, frais et accessoires, et a minima à hauteur de 85 %, - autoriser la Sa Axa France Iard à opposer à la Sci des Iles sa franchise contractuelle de 1 272,92 euros après indexation au titre de sa garantie facultative des dommages immatériels, en tout état de cause, - condamner in solidum la Sci des Iles, la Sas Dmbp, et la Sa Zurich Insurance Public Limited Company à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. Elles soutiennent que la demande de provision de 33 300,64 euros sollicitée au titre des travaux de reprise se heurte à une contestation sérieuse tenant à l'existence d'une cause étrangère de nature à exonérer la Sarl Bachelet Réalisation de toute responsabilité dans les désordres affectant les terrasses, que celle-ci réside dans le vice des lames de bois fournies par la Sas Dmbp qui étaient insuffisamment sèches et présentaient une hygrométrie anormalement élevée ; que ces désordres ne sont pas imputables à la Sarl Bachelet Réalisation ; que seule la responsabilité de la Sas Dmbp est engagée de façon exclusive. Elles ajoutent que la demande de provision de 5 000 euros réclamée au titre du préjudice de jouissance se heurte aussi à des contestations sérieuses, que la Sci des Iles ne le démontre pas et l'a fixé de façon unilatérale et forfaitaire à 200 euros par mois depuis septembre 2019 jusqu'à octobre 2021, ce que l'expert judiciaire a considéré comme excessif ; que ce préjudice n'est pas couvert par la garantie des dommages immatériels du contrat d'assurance souscrit auprès de la Sa Axa France Iard car il ne s'agit pas d'un préjudice de nature pécuniaire. Elles font valoir, à titre subsidiaire, que la responsabilité de la Sas Dmbp est engagée sur le fondement des articles 1641 et 1231-1 du code civil, que les reproches formulées par l'expert judiciaire à l'encontre de la Sarl Bachelet Réalisation sont accessoires par rapport au vice des lames de bois fournies par la Sas Dmbp et affectées d'un défaut de séchage ; que cette dernière n'a pas mentionné les obligations prévues par la norme NF B 54-040 de décembre 2018 sur les pièces contractuelles ; que la Sarl Bachelet Réalisation, bien que professionnel, ne pouvait pas déceler par un simple contrôle visuel l'existence d'un taux d'hygrométrie anormalement élevé dans les lames de bois de nature à entraîner leur déformation après leur pose ; que la Sas Dmbp ne démontre pas que cette dernière aurait pris l'engagement contractuel de réaliser les travaux de pose des terrasses conformément au Dtu 51.4, ni que ses conditions générales de vente, y faisant référence de façon générale, sont opposables à la Sarl Bachelet Réalisation ; que cette dernière n'a pas laissé les lames de bois exposées aux intempéries sur le chantier de la Sci des Iles. Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2023, la Sas Distribution Matériaux Bois Panneaux et la Sa Zurich Insurance Public Limited Company sollicitent de voir sur la base des articles 835, 367, 131-1 du code de procédure civile, 1641 et suivants, 1231-1 et suivants, du code civil : à titre principal, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : . dit n'y avoir lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse, . renvoyé les parties à mieux se pourvoir, . condamné la Sci des Iles aux entiers dépens de l'instance, à titre subsidiaire, - débouter les sociétés Bachelet Réalisation et Axa France Iard de leur appel en garantie formé à leur encontre, en tout état de cause, - condamner tout succombant à régler à la Sas Distribution Matériaux Bois Panneaux la somme de 2 000 euros et à la Sa Zurich Insurance Public Limited Company la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Elles indiquent que le recours en garantie formé contre elles se heurte à une contestation sérieuse car le contrat d'assurance conclu entre elles prévoit une franchise supérieure au montant du litige et les lames de bois vendues à la Sarl Bachelet Réalisation ne comportaient aucun vice ; que la Sas Dmbp n'était pas tenue de vérifier leur taux d'humidité au moment de la vente et de la livraison, qu'au contraire, cette obligation incombait au poseur professionnel avant la pose conformément au Dtu 51.4 ; qu'aucun défaut de séchage ou de stockage ne peut être mis à la charge de la Sas Dmbp qui justifie du respect des modalités de séchage des lames de bois indiquées dans la fiche produit ; que la Sarl Bachelet Réalisation n'a pas davantage respecté les prescriptions techniques concernant le stockage des lames de bois et la mise en oeuvre du platelage, ce qui fait obstacle à l'engagement d'une quelconque responsabilité de la Sas Dmbp en application de ses conditions générales de vente. Elles concluent à titre subsidiaire à l'absence de responsabilité de la Sas Dmbp au titre de la garantie des vices cachés et de ses obligations contractuelles et à l'imputabilité des désordres à la Sarl Bachelet Réalisation pour non-respect des règles de l'art et des normes et Dtu et pour absence de réserves lors de la livraison et avant la pose concernant les lames de bois. Elles ajoutent qu'en application des conditions générales de vente, le montant de la condamnation ne pourrait être égal qu'au montant de la commande des lames de bois, à l'exclusion de toute autre indemnisation ; que l'appréciation d'un quantum réparant un préjudice immatériel constitue en tant que tel, un motif de contestations sérieuses. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 27 mars 2023.MOTIFS
Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. Le juge des référés, saisi d'une demande de provision fondée sur une responsabilité de plein droit, est tenu d'examiner si la cause d'exonération invoquée pour s'y opposer constitue une contestation sérieuse, sans pouvoir exiger que les conditions de cette exonération soient réunies à l'évidence. L'article 1792 du code civil précise que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'article 1231-1 du code civil, invoqué à titre subsidiaire, indique que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, tant la Sci des Iles que la Sarl Bachelet Réalisation et la Sa Axa France Iard ne remettent pas en cause les constatations et les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles : - les terrasses extérieures réalisées par la Sarl Bachelet Réalisation sont affectées de déformations et d'un gonflement de leurs lames de bois d'essence maçaranduba, - ces désordres sont dus, principalement, à un défaut du matériau bois maçaranduba vendu par la Sas Dmbp lié à son séchage, et d'une manière plus accessoire, à son stockage, en deuxième lieu, à l'absence de contrôle de la qualité du bois, en particulier de son taux d'humidité, à la vente par la Sas Dmbp et à la livraison et à la pose par la Sarl Bachelet Réalisation, et, en dernier lieu, au non-respect par cette dernière des règles de l'art concernant le dispositif de ventilation du platelage, - il n'y a pas eu de réception formalisée des ouvrages, - la Sci des Iles, qui, avec l'apparition des désordres, n'a pas soldé la facture correspondant au devis du 29 avril 2019 de 2 056,58 euros TTC, n'a pas formulé d'observations en fin de travaux, - les désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, - les réparations consistent à refaire les platelages conformément aux règles de l'art et leur coût est évalué à 35 357,22 euros TTC base économique d'avril 2021, - la situation dure depuis septembre 2019 et le préjudice de jouissance serait de l'ordre de 200 euros par mois, mais la demande à ce titre semble excessive au regard d'une utilisation limitée de la terrasse dans l'année. Si le juge du fond a compétence pour statuer sur le fondement de la responsabilité comme l'indique le premier juge, en l'espèce, les éléments susvisés démontrent suffisamment l'inexécution satisfaisante des travaux commandés et la responsabilité de la Sarl Bachelet Réalisation au titre de leur reprise pour accorder à l'appelante une provision. En effet, le vice du matériau, même indécelable ou inconnu, qu'elle invoque s'agissant des lames de bois qu'elle a posées, n'est pas une cause d'exonération, l'article 1792 obligeant les constructeurs à en répondre et l'article 1231-1 du code civil exigeant au titre de l'exonération un cas de force majeure. La débitrice de l'obligation et son assureur n'évoquent pas le fait du maître de l'ouvrage par son immixtion ou par son acceptation délibérée des risques, le fait d'un tiers, ou encore la force majeure. En conséquence, la Sarl Bachelet Réalisation engage sa responsabilité à l'égard de la Sci des Iles. Elle sera condamnée à lui payer une provision de 33 300,64 euros correspondant au montant des travaux de reprise évalué par l'expert judiciaire et non contesté duquel est déduit le solde de 2 056,58 euros restant à la charge de la Sci des Iles. La Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl Bachelet Réalisation, ne développe aucun moyen propre au contrat d'assurance et à l'étendue des garanties couvertes par la police. Elle sera condamnée in solidum avec celle-ci à payer cette provision. Concernant le préjudice de jouissance allégué par la Sci des Iles, son existence est niée par la Sarl Bachelet Réalisation et la Sa Axa France Iard. Il ne peut être fait droit à une demande d'indemnité au titre d'un tel préjudice que si l'existence de celui-ci est prouvée et qu'en l'absence de contestation sérieuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Aucun élément probant n'est produit pour justifier d'une gêne, voire d'une privation totale, de l'usage des terrasses extérieures et, le cas échéant, du montant mensuel de 130 euros sollicité. Sont également avancées les conditions d'application du contrat d'assurance Batissur conclu par la Sarl Bachelet Réalisation auprès de la Sa Axa France Iard, moyen auquel n'a pas répondu la Sci des Iles. Cette réclamation sera donc rejetée. La décision du juge des référés ayant statué en ce sens sera confirmée. Sur le recours en garantie de la Sarl Bachelet Réalisation et de la Sa Axa France Iard La discussion sur la responsabilité de la Sarl Bachelet Réalisation et de la Sas Dmbp et sur la garantie de leur assureur, invoquées sur plusieurs fondements juridiques nécessitant un examen des conditions de leur application, relève de la compétence du juge du fond. La décision de première instance disant n'y avoir lieu à référé en présence de contestations sérieuses sera confirmée. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance sur les dépens seront infirmées. Parties perdantes, la Sarl Bachelet Réalisation et la Sa Axa France Iard seront condamnées in solidum aux dépens des deux instances de référé, incluant les frais et honoraires non contestés de l'expert judiciaire de 8 381,45 euros, et aux dépens d'appel. En revanche, le coût du procès-verbal de constat de Me [T] du 30 janvier 2020, qui ne relève pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile, restera à la charge de la Sci des Iles. Il n'est pas inéquitable de condamner également in solidum la Sarl Bachelet Réalisation et la Sa Axa France Iard à payer à la Sci des Iles la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Les réclamations des autres parties présentées à ce titre seront rejetées. La décision du premier juge sera confirmée uniquement en ce qu'elle a écarté les demandes de la Sarl Bachelet Réalisation, de la Sa Axa France Iard, de la Sas Dmbp et de la Sa Zurich Insurance Public Limited Company fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe : Dans les limites de l'appel formé, Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse s'agissant de la demande de provision au titre d'un préjudice de jouissance allégué par la Sci des Iles et s'agissant du recours en garantie intenté par la Sarl Bachelet Réalisation et la Sa Axa France Iard contre la Sas Distribution Matériaux Bois Panneaux et la Sa Zurich Insurance Public Limited Company, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ces points, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la Sarl Bachelet Réalisation, la Sa Axa France Iard, la Sas Distribution Matériaux Bois Panneaux et la Sa Zurich Insurance Public Limited Company, Confirme l'ordonnance de ces chefs, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne in solidum la Sarl Bachelet Réalisation et la Sa Axa France Iard à payer à la Sci des Iles la provision de 33 300,64 euros au titre des travaux de reprise des terrasses extérieures, Condamne in solidum la Sarl Bachelet Réalisation et la Sa Axa France Iard à payer à la Sci des Iles la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne in solidum la Sarl Bachelet Réalisation et la Sa Axa France Iard aux dépens des deux instances de référé, incluant les frais et honoraires de l'expert judiciaire mais pas le coût du procès-verbal de constat de Me [T] du 30 janvier 2020, et aux dépens d'appel, Le greffier, La présidente de chambre,Commentaires sur cette affaire
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