Cour d'appel de Nancy, 3 octobre 2023, 22/02862
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nancy
3 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Troyes
2 décembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nancy
- Numéro de déclaration d'appel :22/02862
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Nancy, 3 oct. 2023, n° 22/02862
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Troyes, 2 décembre 2022
- Identifiant Judilibre :651e537aa81daa831884f532
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nancy
3 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Troyes
2 décembre 2022
Résumé
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Partie appelante
Caisse CPAM DE L'AUBE
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WAGNON-HORIOT Anne-SophieBARNEFF Olivier
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Texte intégral
ARRÊT
N° /2023 SS DU 03 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02862 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDBJ Pole social du TJ de TROYES 20/203 02 décembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Caisse CPAM DE L'AUBE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [R] [V], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉ : Monsieur [T] [W] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me WAGNON HORIOT Anne - Sophie, avocat au barreau de TROYES substituée par Me Olivier BARNEFF, avocat au barreau de Chalons-en-Champagne COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Septembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Octobre 2023 ; Le 03 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 1er février 2019, M. [T] [W], plaquiste au sein de l'entreprise [5] depuis le 9 novembre 2005, a été victime d'un accident (chute avec douleurs au dos et au pied droit), pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) au titre de la législation professionnelle. Par décision du 6 janvier2020, la caisse a fixé à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour une « Sciatique par hernie discale ayant entraîné une raideur lombaire séquellaire et des paresthésies du membre inférieur droit » au 21 décembre 2019, lendemain de la date de consolidation de son état de santé. Le 24 janvier 2020, M. [T] [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 9 juillet 2020, a refusé de faire droit à sa demande et maintenu le taux initialement accordé. Le 11 septembre 2020, M. [T] [W] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Troyes. Par jugement 2 décembre 2022, le tribunal, après expertise du docteur [Z] [B] du 4 septembre 2021, ordonné par jugement avant dire droit du 28 mai 2021, a : - homologué le rapport d'expertise du 4 septembre 2021 rendue par le docteur [Z] [B], - fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [W] à 7 %, dont 5 % de taux médical et 2 % de taux professionnel, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens comprenant les frais d'expertise, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à verser à M. [T] [W] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par acte du 16 décembre 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions reçues au greffe le 16 juin 2023, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 2 décembre 2022, - juger que l'attribution d'un taux professionnel n'est pas justifiée, - réformer la décision du tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [T] [W] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner M. [W] [T] aux entiers dépens. Suivant conclusions n° reçues au greffe le 11 août 2023, M. [T] [W] demande à la cour de : - le recevoir en ses demandes et prétentions, - confirmer l'intégralité des dispositions du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes le 02 décembre 2022 : > 'xant le taux d'incapacité permanente à 7 % décomposé comme suit : - 5 % au titre du taux médical, - 2 % au titre du taux professionnel > condamnant la CPAM de I'AUBE à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, > condamnant la CPAM de l'AUBE aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, Statuant à nouveau, - condamner la CPAM de l'Aube à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM de l'Aube aux entiers dépens d'appel. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience.Motifs
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097). Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876). Il convient de constater que les parties s'opposent quant à l'attribution d'un taux professionnel qui est contesté par la caisse. Cette dernière fait substantiellement valoir que l'intéressé n'a pas été licencié et n'a subi aucune perte de salaire mais a repris son activité. L'intéressé soutient qu'il y a lieu de tenir compte de la diminution de ses capacités professionnelles et que du fait de l'accident, il s'est retrouvé dans l'incapacité physique de reprendre son poste aux mêmes conditions. Au cas présent, il convient de relever que selon les conclusions de l'expert désigné par le premier juge, ce dernier a proposé de prendre en compte une incidence professionnelle en considération des préconisations du médecin traitant tendant à éviter le porte de charges lourdes. Cependant, alors que la caisse conteste tout incidence professionnelle, il convient de relever que la diminution de capacités professionnelles telle qu'invoquée par le salarié n'apparait pas établie à la date de consolidation. En effet, si l'intéressé produit plusieurs avis du médecin du travail, il convient cependant de constater que les deux premiers avis établis le 27 mai 2019 et le 19 septembre 2019 font état de la nécessité de poursuivre les soins et le dernier, établi le 18 novembre 2019, soit avant la consolidation qui a été initié à la demande de ce dernier, ne fait mention que de la nécessité de prévoir un aménagement du poste de travail sans port de charge, un poste d'encadrement et de surveillance étant à envisager. En revanche, celui-ci ne produit aucun élément contemporain de la date de consolidation. De même, s'il est produit un avis du médecin du travail destiné à être transmis au médecin conseil près la caisse du 19 septembre 2019 dont il résulte que l'intéressé est inapte à reprendre son poste et tout poste dans l'entreprise, force est cependant de constater qu'il n'est produit aucun avis sur l'aptitude ou l'inaptitude établi lors de la reprise du poste alors même que la caisse produit un bulletin de paie du mois de janvier 2020 de nature à établir une reprise de poste à des conditions salariales au moins équivalentes à celles précédentes, outre probable revalorisation de salaire, et ce en la même qualité. Il s'ensuit qu'en l'état de ces éléments de nature à établir une reprise d'activité aux mêmes conditions d'exercice que celles antérieures, en dépit des craintes qui avaient pu être formulées au cours de l'année 2019, l'intéressé ne saurait être fondé en sa demande au titre de l'incidence professionnelle. L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépensPAR CES MOTIFS
La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 2 décembre 2022 ; Statuant à nouveau, Fixe à 5% le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 1er février 2019 dont a été victime M. [W] ; Condamne M. [W] aux dépens Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par monsieur Dorian BERTHOUT, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute de quatre pagesCommentaires sur cette affaire
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