Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 août 2022, 2201539
Mots clés
requête • condamnation • maire • rejet • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2201539
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 11 août 2022, n° 2201539
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CAZIN MARCEAU AVOCATS ASSOCIES
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 6 février 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) les 25 novembre 2021, 17 décembre 2021 et 24 janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Robinson la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la commune du Plessis-Robinson, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable, faute d'être dirigée contre des délibérations clairement identifiées faisant grief à Mme A et assortie en tout état de cause de moyens opérants. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, par la présente requête, Mme A se borne à demander au tribunal d'annuler les délibérations adoptées par les conseils municipaux de la commune du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) les 25 novembre 2021, 17 décembre 2021 et 24 janvier 2022, sans distinguer parmi celles-ci celles qui lui feraient éventuellement grief. Si en revanche, Mme A conteste le refus du maire d'user de ses pouvoirs de police pour imposer le port du masque à toutes les personnes présentes lors des conseils municipaux en cause, ce qui aurait subséquemment porté atteinte à son droit à la protection sanitaire et à ses droits d'élue, elle n'attaque à ce titre aucune décision explicite ou implicite clairement identifiée. Dans ces conditions, faute d'être plus précisément dirigée, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Plessis-Robinson présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune du Plessis-Robinson présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune du Plessis-Robinson. Fait à Cergy, le 11 août 2022. La présidente de la 2ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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