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Tribunal administratif d'Orléans, 5 juin 2026, 2600771

Mots clés
requête • recours • solidarité • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2600771
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 5 juin 2026, n° 2600771
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler la décision du 2 janvier 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental d'Indre-et-Loire a refusé de lui attribuer le revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…). ». 3. Par un courrier du 26 février 2026 qui lui a été adressé par l'application télérecours, et dont Mme B... a accusé réception le même jour, le greffier en chef du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et informée qu'à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée. À l'expiration du délai qui lui était ainsi imparti, Mme B... n'a pas justifié avoir, préalablement à la présentation de sa requête devant le tribunal, saisi d'un recours administratif la présidente du conseil départemental d'Indre-et-Loire, conformément aux dispositions citées au point précédent. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Orléans, le 5 juin 2026. Le président du tribunal, J. BERTHET-FOUQUÉ La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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