Tribunal administratif de Versailles, 3ème Chambre, 8 novembre 2022, 2104291
Mots clés
requête • recours • préjudice • maire • pouvoir • requérant • lotissement • recevabilité • règlement • rejet • réparation • affichage • contrat • preuve • production
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2104291
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Versailles, 8 nov. 2022, n° 2104291
- Rapporteur : M. Maitre
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL BVK AVOCATS ASSOCIÉS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
8 novembre 2022
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mai 2021, 5 octobre 2021, 29 novembre 2021, 16 janvier 2022, 30 août 2022 et 3 octobre 2022, ces trois derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, M. B D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le maire de Louveciennes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A portant sur la modification d'une clôture sur rue sur un terrain cadastré section AS n°63, situé 52 allée des Soudanes sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de Louveciennes à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et visuel subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Louveciennes une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'illégalité de la décision attaquée lui a causé un préjudice moral et un préjudice visuel ; - la déclaration préalable en litige a été déposée, sans accord préalable de la copropriété pour réaliser les travaux en cause ; les pétitionnaires ont ainsi frauduleusement attesté avoir qualité pour déposer leur demande ; - les travaux déclarés méconnaissent le règlement de copropriété ; - les travaux ont été réalisés avant l'expiration du délai de recours contentieux ; ils méconnaissent en outre la description qui en était faite dans la déclaration préalable ainsi que les prescriptions de l'arrêté ; en particulier, le portail modifié s'élève à plus de 2 mètres de hauteur ; - le portail pour piétons a déjà fait par le passé l'objet de modifications qui n'ont pas été déclarées ni autorisées par la copropriété ; - la décision attaquée méconnait l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du 23 octobre 2018 qui était fondé sur le défaut d'intégration du projet de clôture des consorts A dans l'environnement paysager et architectural du lotissement ; - les pétitionnaires ont tenté d'induire en erreur la commune en faisant une description confuse de l'objet des travaux déclarés et en s'abstenant de produire des photographies du portillon à poser ; - l'arrêté méconnait les articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l'urbanisme, faute de description précise de la nature des travaux, de production d'un plan de situation et d'une représentation des modifications projetées ; - la décision attaquée n'a pas fait l'objet d'un affichage régulier ; - le projet méconnait les articles 3.1.1 et 3.1.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dès lors qu'il tranche avec l'harmonie générale des constructions environnantes ; - l'arrêté ne tient pas compte des servitudes découlant de la localisation du projet dans le périmètre de trois monuments historiques protégés ; - le projet méconnait les dispositions du plan de prévention des risques de mouvements de terrain sur la commune de Louveciennes ; - le maire est tenu de retirer une autorisation délivrée à la suite de manœuvres frauduleuses. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, la commune de Louveciennes, représentée par Me Blard et Me Gallo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre 2021, 26 octobre 2021 et 5 janvier 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme E A conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de M. Maitre, rapporteur public ; - les observations de M. D ; - les observations de Me Gallo, représentant la commune de Louveciennes ; - et les observations de Mme A. Une note en délibéré a été produite par M. D le 19 octobre 2022.Considérant ce qui suit
: 1. Par un arrêté du 1er décembre 2020, le maire de Louveciennes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A portant sur la modification d'une clôture sur rue sur un terrain cadastré section AS n°63, situé 52 allée des Soudanes. M. D demande l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou, comme en l'espèce, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Les écritures et les documents produits par l'auteur du recours doivent faire apparaître clairement en quoi les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d'être directement affectées par le projet litigieux. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ou de travaux. 4. D'une part, la seule qualité de voisin immédiat dont se prévaut M. D ne suffit pas à lui donner intérêt à agir contre l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 19 octobre 2020 par Mme A. D'autre part, les travaux déclarés consistent seulement à modifier une clôture sur rue, par remplacement du portillon pour piétons existant. Alors même que ces travaux sont situés en zone bleue du plan de prévention des risques de mouvements de terrain liés aux anciennes carrières souterraines de calcaire grossier et de craie sur la commune de Louveciennes approuvé par arrêté du 6 septembre 2012 du préfet des Yvelines, ils ne sont pas, eu égard à leur très faible ampleur, de nature à faire courir un risque pour le voisinage. En se bornant, par ailleurs, à se prévaloir d'un préjudice visuel et esthétique qui résulterait d'une rupture de l'harmonie architecturale du lotissement, M. D n'établit pas que les travaux en litige sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 septembre 2022, M. D n'a pas justifié d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision de non-opposition contestée. 5. Les conclusions à fin d'annulation de la requête sont, dès lors, irrecevables. Sur les autres conclusions : 6. Les conclusions indemnitaires de la requête qui tendent à la réparation du préjudice résultant de l'illégalité des décisions attaquées, doivent, par voie de conséquence et en tout état de cause, être rejetées, de même que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Louveciennes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : M. D versera une somme de 1 500 euros à la commune de Louveciennes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme E A et à la commune de Louveciennes. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Milon, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, Signé J. C La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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