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Tribunal judiciaire de Paris, 8 février 2024, 23/58902

Mots clés
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Chacune de ces demandes peut être formée à titre unique : demande en paiement seule, demande en résiliation seule quelle qu'en soit la cause, demande en expulsion seule.

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
ZIKRA
défendu(e) par FIEHL Valérie

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58902 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LKM N° : 2-CB Assignation du : 27 novembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 février 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier, DEMANDERESSES La S.C.I. ZIKRA [Adresse 2] [Localité 6] La S.C.I. FARIDFA [Adresse 4] [Localité 5] représentées par Maître Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS - #E1294 DEFENDERESSE La société AUDIT CONSEIL EXPERTISE LESSARD [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Jean-paul YILDIZ de la SELARL YZ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C0794 DÉBATS A l'audience du 08 Février 2024 tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente et assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil, Vu l'assignation en référé en date du 27 novembre 2023 et les motifs y énoncés,

Attendu que

la partie demanderesse déclarent se désister de son instance ; que la société AUDIT CONSEIL EXPERTISE LESSARD accepte le désistement par message RPVA en date du 07 février 2024 ; Attendu que le désistement est parfait ; Qu'il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la partie demanderesse de ce qu'elle déclare se désister de son instance ; Déclarons le désistement d'instance parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile. Fait à Paris le 08 février 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS

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