Tribunal administratif de Grenoble, 11 juin 2024, 2202032
Mots clés
requête • recours • règlement • rejet • requis • révision • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2202032
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Grenoble, 11 juin 2024, n° 2202032
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil d'État, 19 octobre 2021
- Avocat(s) : OLIVIER
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
11 juin 2024
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. et Mme G B, M. et Mme A D, M. K I, M. H C, M. K L, M. et Mme F J, représentés par Me G, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Combloux s'est engagé à permettre la réalisation du projet de salle de spectacle porté par M. M E ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 15 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Combloux une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commune n'a pas mis en œuvre de procédure de mise en concurrence ainsi que cela découle de la jurisprudence européenne ; - s'agissant de l'autorisation d'une activité de service, la commune aurait dû mettre en œuvre la procédure de mise en concurrence prévue par les articles L. 1121-1 et L. 1121-3 du code de la commande publique ; - l'aménagement des terrains publics est encadré par les articles L. 300-4 et L. 300-5-1 du code de l'urbanisme lesquels imposent la mise en concurrence ; - il est interdit aux communes d'octroyer des libéralités aux particuliers et entreprises ; - le projet n'est pas conforme au règlement du plan local d'urbanisme relatif à la zone Ne qui vise à protéger les bois existants. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par sa délibération du 19 octobre 2021, la commune de Combloux s'est engagée envers M. E à permettre la réalisation d'une salle de spectacle " au droit du giratoire en aval de l'intersection de la route de Prairy et de la RD 1212 " en lui donnant un accord de principe. Néanmoins, il résulte des termes de la délibération que le périmètre du projet n'est pas définitivement arrêté et que son déclassement fera l'objet d'une prochaine délibération, que des études doivent être engagées, que le plan local d'urbanisme modifié dans le cadre de la procédure de révision générale et que les conditions du bail à construction restent à définir. Il est d'ailleurs rappelé à l'article 4 que l'ensemble des point présentés feront l'objet et seront mis en œuvre dans le cadre de différentes délibérations. Dans ces conditions, la délibération attaquée qui a uniquement un caractère préparatoire, ne comporte aucune décision susceptible de recours. La requête présentée par M. et Mme J et les autres requérants est, par suite irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme J et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme J en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Combloux. Fait à Grenoble, le 11 juin 2024 Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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