Cour de cassation, Première chambre civile, 25 février 2003, 00-18.572, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
quasi-contrats • enrichissement sans cause • conditions • appauvrissement du demandeur • enrichissement corrélatif du défendeur • constatation • obligation alimentaire • demande de paiement de frais de séjour • application • aliments • débiteur • descendants • recours de l'accipiens • quasi • contrats
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
25 février 2003
Cour d'appel de Paris
19 mai 2000
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :00-18.572
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 25 févr. 2003, n° 00-18.572
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Code civil 1371
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 19 mai 2000
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007049540
- Identifiant Judilibre :60794d409ba5988459c48659
- Commentaires :
- Président : M. Lemontey.
- Avocat(s) : la SCP Boullez, M. Ricard.
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
25 février 2003
Cour d'appel de Paris
19 mai 2000
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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen
, pris en sa première branche :Vu
l'article 1371 du Code civil ; Attendu que nul ne peut s'enrichir sans cause aux dépens d'autrui ; Attendu qu'un jugement est intervenu en 1992 entre les enfants et petits-enfants des époux X..., hébergés à la Maison de retraite et de gériatrie de la Fondation de Rothschild (la fondation), fixant la répartition de la créance alimentaire de ceux-ci ; que la décision n'a pas été exécutée ; qu'après les décès des parents, survenus en 1993, la fondation, invoquant l'enrichissement sans cause, a réclamé aux enfants le paiement de frais de séjour non soldés ;Attendu que pour rejeter
l'action, la cour d'appel en a affirmé le caractère subsidiaire, la demande de la fondation trouvant sa cause dans le contrat qui liait celle-ci aux époux X... ;qu'en statuant ainsi
, alors que ce contrat justifiait l'appauvrissement de la fondation dans sa relation avec les époux X..., mais non l'enrichissement corrélatif de leurs débiteurs alimentaires pris en cette seule qualité et à l'égard desquels elle n'entretenait aucun rapport ni ne disposait d'aucune voie de droit directe ou oblique, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde branche du premier moyen ni sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.Commentaires sur cette affaire
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