Tribunal administratif de Lyon, 7 avril 2023, 2302625
Mots clés
propriété • bornage • requête • réexamen • risque • rapport • recours • référé • rejet • requis • ressort • service • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2302625
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lyon, 7 avr. 2023, n° 2302625
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : RAFFIN
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Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Raffin (Selarl Morell Allart et associés), demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la commune de Porte des pierres dorées d'interrompre les travaux de rénovation et de mise en sécurité du Viaduc de Jarnioux jusqu'à la réalisation d'une étude de solidité du mur d'enceinte du manoir de la Garde et, dans l'attente, de remettre en état les lieux environnants au droit du mur litigieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Porte des pierres dorées de procéder à un réexamen des travaux projetés pour éviter les atteintes à leur droit de propriété ou de jouissance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Porte des pierres dorées une somme de 800 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'échafaudage installé sur leur propriété, en appui contre le mur d'enceinte du manoir de la Garde, risque de détériorer ce mur en pierres, qui date du XVIIème ou XVIIIème siècle, et a déjà subi en partie un effondrement en 2014 ;
- l'installation de l'échafaudage sur le mur d'enceinte de leur propriété porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et au droit au respect de la vie des ouvriers du chantier dès lors qu'aucune étude préalable quant à la capacité du mur à supporter le poids de l'échafaudage n'a été réalisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023 la commune de Porte des pierres dorées conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés d'ordonner la réalisation en urgence d'un bornage contradictoire, aux frais des requérants et de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête en sont pas fondés et que la partie du mur en litige appartient au domaine public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Montézin, greffière d'audience : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet ; - les observations de Me Raffin, pour M. et Mme B..., et celles de M. B..., qui ont repris les écritures et ont indiqué que l'échafaudage n'est plus en appui sur le mur et que si un bornage doit être ordonné ils demandent que ce soit fait selon un partage des frais avec la commune ; - les observations de M. A... et de M. C... pour la commune de Porte des pierres dorées, qui ont repris les écritures et ont fait valoir que l'échafaudage n'est plus en appui sur le mur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 6 avril 2023, a été produite pour M. et Mme B.... Une note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2023, a été produite par la commune de Porte des pierres dorées.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». 2. Sous réserve que la condition d'urgence soit remplie, il appartient au juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale, quand bien même cette atteinte aurait le caractère d'une voie de fait. 3. M. et Mme B... sont propriétaires du manoir de la Garde situé sur le territoire de la commune de Porte des pierres dorées. Dans le cadre des travaux de rénovation et de mise en sécurité du Viaduc de Jarnioux qu'elle a engagés au mois de janvier 2023, la commune a fait installer un échafaudage prenant appui sur le mur d'enceinte du manoir. Par un courrier du 24 mars 2023, M. et Mme B... ont demandé à la commune de suspendre le chantier au motif qu'elle n'avait pas obtenu leur autorisation avant l'installation de cet échafaudage sur leur propriété et compte tenu du risque d'effondrement du mur. 4. Il ressort des déclarations faites à l'audience par les parties qu'à la suite de l'engagement de la présente instance, la commune de Porte des pierres dorées est intervenue pour modifier l'organisation du chantier de rénovation du viaduc et que l'échafaudage ne prend désormais plus appui sur le mur litigieux. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Porte des pierres dorées d'interrompre les travaux jusqu'à la réalisation d'une étude de solidité du mur d'enceinte du manoir de la Garde ainsi que de procéder à un réexamen des travaux projetés pour éviter les atteintes à leur droit de propriété ou de jouissance, ne revêtent plus de caractère urgent. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 6. La commune de Porte des pierres dorées demande au juge des référés d'ordonner la réalisation en urgence d'un bornage contradictoire, aux frais des requérants. Toutefois, il n'appartient, en tout état de cause, pas au juge administratif de se prononcer sur un litige relatif à la propriété privée ni, dans l'hypothèse où la parcelle en cause relèverait du domaine public, d'ordonner la réalisation d'un bornage concernant le domaine public. Par suite, les conclusions présentées par la commune tendant à ce que la réalisation d'un bornage soit ordonnée doivent être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Porte des pierres dorées, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B.... 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services. En l'espèce la commune de Porte des pierres dorées ne justifie pas de frais exposés spécifiquement dans la présente affaire et qui excèderaient la charge normale de ses services. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Porte des pierres dorées en vue de la réalisation d'un bornage et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... et à la commune de Porte des pierres dorées. Fait à Lyon, le 7 avril 2023. La juge des référés, La greffière, V. Vaccaro-Planchet G. Montézin La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,Commentaires sur cette affaire
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