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INPI, 11 août 2010, 10-0902

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • transmission • propriété • risque • substitution • service

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-0902
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 10-0902, 11 août 2010
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : NOVELTIS ; NOVEALIS
  • Classification pour les marques : CL09
  • Numéros d'enregistrement : 3493510 \ 3696214
  • Parties : NOVELTIS c. NOVEALIS SARL

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 10-0902 / FBR Nanterre, le 6 juillet 2010 Projet devenu définitif le 11/08/10 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société NOVEALIS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 4 décembre 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 696 214, portant s ur la dénomination NOVEALIS. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants: "appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés)". Le 24 février 2010, la société NOVELTIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale NOVELTIS, déposée le 10 avril 2007 sous le numéro 3 493 510. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Appareils scientifiques. Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images. Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Logiciels (programmes enregistrés)". L'opposition a été notifiée le 11 mars 2010 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société NOVELTIS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société NOVELTIS fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des produits. Il conteste également la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés)" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : "Appareils scientifiques. Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images. Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Logiciels (programmes enregistrés)". CONSIDERANT que les "appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés)" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT que contrairement aux allégations de la société déposante, les "appareils pour le traitement du son ou des images" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent d'appareils permettant de modifier et contrôler le son ou les images sont unis par un lien étroit et obligatoire aux "Appareils pour la reproduction du son ou des images", ces appareils étant utilisés en association les uns avec les autres ; que ces produits sont donc complémentaires ; Qu'en outre, ces produits appartiennent tous à la catégorie générale des appareils audiovisuels ; Qu'ainsi, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres liens effectués par la société opposante entre les "appareils pour le traitement du son ou des images " de la demande d'enregistrement et les " appareils scientifiques" de la marque antérieure ; Que produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs aux activités distinctes des parties en présence (imagerie médicale, télé-radiologie, télémédecine pour la société déposante, activité dans le domaine des sciences de l'environnement et de l'univers pour l'opposant) et à leurs différences de clientèle, dès lors que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement au regard des produits tels que désignés dans les libellés des marques en cause, indépendamment de l'activité de leurs titulaires. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination NOVEALIS présentée en lettres minuscules d'imprimerie droites et noires, à l'exception de la lettre N, en majuscule ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal NOVELTIS présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les dénominations NOVEALIS/NOVELTIS respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure sont composées de huit lettres dont sept identiques (N, O, V, E, L, I et S) placées dans le même ordre, ce qui leur confère une physionomie proche ; Que phonétiquement, elles présentent les mêmes successions de sonorité [no-vé-iss] ; Que la seule différence entre ces deux dénominations résulte de la substitution des lettres AL aux lettres LT ; Que toutefois, contrairement à ce que soutient le déposant, cette substitution, n'est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les deux dénominations, dés lors que les séquences LT et AL sont situées au cœur de ces dénominations et que ces dernières, de même longueur, restent dominées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités à la fois en attaque et en terminaison ; Que dès lors, compte tenu de la comparaison des signes dans leur ensemble, il existe un risque de confusion pour le consommateur entre les signes en cause. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté NOVEALIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale NOVELTIS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 10-0902 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 696 214 est re jetée. Florence BRÈGE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par intérim Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe

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