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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.291

Mots clés
separation des pouvoirs • fonctionnaires et agents publics • détachement • fonctionnaire détaché auprès d'un organisme de droit privé • contrat de travail • compétence judiciaire • prud'hommes • compétence • compétence matérielle • fonctionnaire détaché

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
27 mai 2003
Cour d'appel de Chambéry
20 février 2001

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen

unique :

Vu

les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., fonctionnaire territorial depuis 1966, a été placé en position de détachement auprès de la société SAUR à compter du 1er juillet 1988 ; que le 15 juillet 1996, la société l'informait de la suppression à compter du 1er juillet d'une prime correspondant au rappel de son régime indemnitaire ; que contestant cette mesure le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour se déclarer incompétente la cour d'appel énonce que M. X..., qui était détaché, était toujours soumis au statut de la fonction publique territoriale, que l'article 4 de l'arrêté de détachement prévoit qu'il conservait son statut de personnel communal en sa qualité de fonctionnaire territorial de la filière technique ;

Attendu, cependant

, que le fonctionnaire détaché auprès d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est, indépendamment de son statut de fonctionnaire, lié à cet organisme par un contrat de travail de droit privé ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le juge prud'homal est compétent pour connaître des demandes de fonctionnaires détachés travaillant pour le compte et sous l'autorité d'une personne morale de droit privé et dirigées contre celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Saur aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.

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