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Cour d'appel de Montpellier, 14 mars 2024, 19/06003

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
14 mars 2024
Tribunal de grande instance de Montpellier
25 juillet 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/06003
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Montpellier, 14 mars 2024, n° 19/06003
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 juillet 2019
  • Identifiant Judilibre :65f3f38ef487cb0008aca5e1
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Compagnie d'assurances AREAS
défendu(e) par ORTAL Sophie du Cabinet SCP CASCIO - ORTAL - DOMMEE - MARC - DANET - GILLOTGILLOT Aurélie
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Texte intégral

ARRÊT

n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 14 MARS 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06003 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKBT Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUILLET 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 09/05623 APPELANTES : SMABTP Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, entreprise régie par le code des assurances, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11] [Localité 9] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Yoann BORREDA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant S.A.S. SOLTECHNIC représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Yoann BORREDA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMES : Monsieur [S] [D] né le 27 Juin 1964 à [Localité 13] (31) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant MAIF(MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social(fusion absorption de la FILIA MAIF du 11 janvier 2021 [Adresse 3] BP 400 [Localité 10] Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Compagnie d'assurances AREAS [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant SAS AXA FRANCE, assureur de M. [X] [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier * * * * EXPOSE DU LITIGE : En 1984, les consorts [O] ont fait construire une maison d'habitation sur la commune de [Localité 6]. En 1989, ils ont fait procéder à un agrandissement de cette maison avec la création d'une extension à l'est et la transformation du garage sous la terrasse couverte en local d'habitation. En juillet 1998, sont apparues des fissurations qui ont été prises en charge par l'assureur CAT NAT la MAIF, assureur MRH des consorts [O], dans le cadre d'un arrêté sécheresse du 12 juin 1998. Suivant les préconisations du rapport d'étude géotechnique réalisé à cette occasion, la partie nouvelle de la maison a alors fait l'objet d'une reprise en sous-'uvre par micropieux, réalisée par la SAS SOLTECHNIC assurée auprès de la SMABTP, suivant factures des 15 février 2000 et 16 mai 2001. Un procès-verbal de réception était signé entre la SAS SOLTECHNIC et Madame [O] le 11 fevrier 2000 (micropieux sous terrasse). En avril et mai 2001, des travaux de reprise en sous-'uvre au niveau de l'extension ont été réalisés par la SAS SOLTECHNIC, préfinancés par GENERALI assureur de l'entreprise de gros 'uvre. Le PV de réception de cette reprise en sous-'uvre de l'extension était signé le 21 mai 2001. Par ailleurs, la construction étant implantée sur une parcelle en forte déclivité, il avait été construit en 1998 un mur de soutènement en limite sud faisant également office de limite séparative avec le fonds inférieur voisin ; la construction de ce mur a été confiée à la société [X] assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, qui a émis une facture en date du 13 mai 1998. Suivant acte du 4 avril 2002, Monsieur et Madame [D] faisaient l'acquisition de la villa de Madame [O]. Après cette acquisition, Monsieur et Madame [D] ont constaté la présence de fissures et le basculement du mur de soutènement. Par ordonnance du 30 septembre 2004, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [G]. L'expert a déposé son rapport le 15 avril 2005 et a chiffré le coût de la démolition reconstruction du mur pour un montant de 36 416, 17 euros TTC. Sur la base de ce rapport, la compagnie AXA, assureur de l'entreprise [X], a pris en charge le sinistre pour un montant de 36 416,17 euros. Les travaux de démolition-reconstruction ont été confiés à l'entreprise STAM, assurée auprès de la compagnie AREAS Dommages, en mars 2006. Quelques temps après, Monsieur et Madame [D] déclaraient un nouveau sinistre au titre de fissures sur la partie nouvelle de l'habitation. Monsieur [B] était désigné par ordonnance du 5 juillet 2007 à la requête de Monsieur [D] et au contradictoire des sociétés SOLTECHNIC, SMABTP, AXA et Monsieur [X]. Par ordonnance en date du 17 janvier 2008 à la requête de Monsieur [D], ces opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés STAM, FUGRO GEOTECHNIQUE et à Madame [O]. L'expert a déposé son rapport le 24 décembre 2008. Par exploit d'huissier du 9 juin 2016, Monsieur [S] [D] a fait assigner les sociétés SOLTECHNIC, SMABTP, AXA FRANCE IARD et Monsieur [X] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum sur le fondement de l'article 1792 du code civil à payer la somme de 193 855,31 euros TTC outre 7 000 euros pour les préjudices ; à titre subsidiaire, il demandait une nouvelle expertise. Par exploit distinct, Monsieur [D] a sollicité la condamnation in solidum d'AREAS avec les autres défendeurs. La SMABTP a sollicité que la MAIF la relève et garantisse indemne de toute éventuelle condamnation. Ces instances ont été jointes. Par jugement avant-dire droit du 25 août 2015, le tribunal, relevant l'absence dans la première expertise d'éléments précis et fiables permettant de déterminer les causes directes des désordres et les responsabilités en résultant, a ordonné une nouvelle expertise confiée à Monsieur [H], lequel a déposé son rapport au mois d'août 2017. L'expert a retenu : - que seuls les ouvrages exécutés par SOLTECHNIC sont à l'origine des désordres ; - des travaux de reprises pour 224 205,20 euros TTC et 3 600 euros de préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise à intervenir. Par jugement contradictoire du 25 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a : - Condamné in solidum la société SOLTECHNIC et son assureur la SMABTP à payer à Monsieur [D] : * la somme de 224 205,20 euros au titre des réparations à effectuer avec actualisation sur l'indice BT01 à compter de la date du rapport d'expertise (août 2017), * la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la perte d'une chance de pouvoir louer l'appartement du rez-de-jardin, * la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que la franchise prévue dans le contrat d'assurance liant la SA SOLTECHNIC à la SMABTP au titre des dommages immatériels est opposable à l'assuré et à Monsieur [S] [D], bénéficiaire de l'indemnité ; - Rejeté toute autre demande ; - Condamné in solidum la SA SOLTECHNIC et la SMABTP aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé ayant conduit à la désignation du premier expert, et les frais des expertises judiciaires ; - Ordonné l'exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par déclaration remise au greffe le 30 août 2019, la SAS SOLTECHNIC et son assureur la SMABTP ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions remises au greffe le 28 novembre 2019, la SAS SOLTECHNIC et la SMABTP sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnées in solidum à payer à Monsieur [D] les indemnités relatives au titre des travaux à effectuer en réparation des désordres et au titre des dommages et intérêts pour les préjudices allégués. Elles demandent à la cour, statuant à nouveau, de : - Juger que l'instabilité du mur de soutènement initial construit par [X] assuré AXA FRANCE IARD et l'absence de précautions liées à la démolition reconstruction du nouveau mur par la société STAM assurée AREAS constituent des fautes ayant concouru à la réalisation du sinistre, - Juger encore que la réalisation de la reprise en sous-'uvre de la construction menée par la compagnie MAIF assureur multirisques habitation qui a pris en charge le principe des travaux de réparation en deux phases est également à l'origine des malfaçons affectant la villa des époux [D], - Juger que dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à l'encontre de la SMABTP et de son sociétaire SOLTECHNIC celles-ci seront relevées et garanties indemnes par la MAIF, - Condamner en toutes hypothèses in solidum AXA FRANCE IARD assureur de [X], AREAS assureur de STAM, et la MAIF à relever et garantir la société SOLTECHNIC et la SMABTP de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées et subsidiairement qui seraient prononcées au-delà de 30 % d'imputation de responsabilité, - Réformer le jugement en ce qu'il a retenu une indemnité supérieure à la somme de 144 277 euros TTC en ce qui concerne la démolition reconstruction de l'ouvrage, - Limiter en toute hypothèse le coût des travaux de réparation nécessaires et suffisants selon le rapport de Monsieur [T], - Infirmer le jugement en ce qui concerne les préjudices immatériels qui ne sont pas justifiés en lecture du rapport judiciaire, - Juger qu'en ce qui concerne les préjudices immatériels, la SMABTP est fondée à opposer la franchise contractuelle et dès lors confirmer le jugement sur ce point. Elles demandent en outre de condamner la partie succombante aux entiers dépens, et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe le 18 février 2020, Monsieur [S] [D] sollicite la confirmation du jugement rendu le 25 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier. Formant appel incident, et sur la base du rapport d'expertise [H], il demande de condamner in solidum les sociétés SOLTECHNIC et SMABTP à payer une somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance de louer cet appartement depuis 2002 jusqu'au paiement de l'indemnité permettant la réalisation des travaux. Il demande en outre de condamner les sociétés SOLTECHNIC et SMABTP aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais de référé et d'expertise, et à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe le 28 mars 2022, la MAIF sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause. Elle demande en outre de condamner les sociétés SOLTECHNIC et SMABTP aux entiers dépens, et à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe le 19 décembre 2023, la compagnie AREAS Dommages sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle demande à la cour de juger que toutes éventuelles condamnations d'AREAS ne pourront intervenir que dans la limite des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées pour les garanties facultatives. Elle demande en outre de condamner Monsieur [D] ou tout autre succombant aux entiers dépens, et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe le 21 février 2020, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour de juger irrecevable comme prescrite l'action en garantie des sociétés SOLTECHNIC et SMABTP formée à son encontre. Elle demande également de juger que les conditions d'application de la police souscrite par Monsieur [X] ne sont pas réunies. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris. Très subsidiairement, elle demande à la cour de : - juger que le préjudice de Monsieur [D] ne pourra excéder 3 600 euros, tel que retenu par l'expert Monsieur [H], - juger que toutes éventuelles condamnations d'AXA FRANCE IARD ne pourront intervenir que sous déduction des franchises stipulées pour les garanties facultatives. Elle demande en outre de condamner in solidum les sociétés SOLTECHNIC et SMABTP aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE L'ARRÊT : Sur les responsabilités : La SMABTP et la société SOLTECHNIC, en se fondant sur le rapport [B], soutiennent que plusieurs fautes ont concouru à la réalisation du sinistre et que la réapparition des fissures sur la villa est due : - dans un premier temps, aux travaux réalisés au niveau du mur de soutènement par l'entreprise [X] qui ont entraîné le fluage du terrain du fait de l'insuffisance de capacité du mur de soutènement à reprendre les efforts engendrés ; - dans un second temps, au moment de la démolition/reconstruction du mur, à la société STAM dont les travaux ont agressé les têtes de micropieux par un phénomène de décompression du terrain ; - enfin, à la réalisation des travaux en deux phases que l'expert [B] impute à la MAIF ; S'agissant d'une part de l'appel en garantie de la SMABTP et de la société SOLTECHNIC à l'encontre d'AXA FRANCE, assureur de l'entreprise [X] sur le fondement de l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil, les appelantes ne justifient pas avoir interrompu le délai de prescription courant entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2013 par des conclusions au fond signifiées le 3 août 2012. En revanche, AXA verse aux débats les conclusions de la société SOLTECHNIC et de la SMABTP signifiées le 30 avril 2015, soit postérieurement au délai de prescription de 5 ans. Leur action délictuelle en garantie à l'encontre d'AXA est en conséquence irrecevable pour cause de prescription. S'agissant d'autre part de la responsabilité de la société STAM, il convient au préalable de relever que les premières fissures apparaissent en 1996 (rapport d'expertise MAIF), que les travaux de SOLTECHNIC interviennent en 2001 (procès-verbal de réception du 21 mai 2001), que Monsieur [D] constate de nouveaux désordres en 2002 et que la société STAM intervient début 2006 (facture du 24 mars 2006), soit bien postérieurement à l'apparition des désordres et à l'intervention de la société SOLTECHNIC. Par conséquent, outre que l'expert [B] reconnaît que le mur STAM a été réalisé bien après les deux mises sur micropieux successives (partie garage en 2000 et partie extension en 2001), la chronologie des différentes interventions et l'ancienneté des désordres ne permet pas d'établir un lien direct et certain entre la réalisation du mur STAM et les nouveaux désordres apparus en 2006, étant relevé que Monsieur [H], qui s'est adjoint un sapiteur, le BET SOLEA, expose que s'agissant des travaux réalisés postérieurement, en particulier la réfection du mur de soutènement qui ne présente aucun désordre, il n'était pas apporté d'éléments d'une éventuelle influence sur les désordres actuels, un phénomène de solifluxion, à savoir de glissement des terres dû au terrassement effectué par STAM et ayant agressé les ouvrages réalisés par SOLTECHNIC étant selon lui peu probable en l'absence de désordres affectant le mur de soutènement et la partie amont de la villa, ajoutant que le BET SICSOL, dans son rapport de 1999, avait anticipé un éventuel phénomène de solifluxion en préconisant une inclinaison minimale des micropieux de 15° de façon à reprendre les éventuels efforts parasites liés à la solifluxion. Or, Monsieur [H] a mis clairement en évidence des défauts d'exécution de la part de SOLTECHNIC dans la réalisation des micropieux et dans la non réalisation du joint de dilatation. En effet, il ressort du rapport du BET SOLEA que les sols présentent une sensibilité aux variations hydriques, que la reprise de la fondation effectuée par micropieux ne l'a pas été avec une longrine de répartition et que certains micropieux paraissent : - absents ou mal implantés ; - mal liaisonnés à la fondation ; - avec une inclinaison excessive ; Enfin, si Monsieur [B] reproche à la MAIF d'avoir traité, malgré la solidarité du massif aval et de la partie Sud de la construction qui nécessitait une action coordonnée, les problèmes de façon séparée et dans un ordre incohérent, il indique cependant que SOLTECHNIC, qui avait tous les éléments techniques pour faire une offre globale cohérente avec les éléments fournis par le BET SICSOL, s'est pliée sans aucune réserve aux injonctions de la MAIF s'agissant du phasage des travaux en deux temps. En tout état de cause, outre que le rapport [B] n'explicite pas précisément les incidences concrètes du phasage des travaux sur la survenance des désordres, force est de constater que le rapport de Monsieur [H] n'évoque à aucun moment une éventuelle incidence de ce phasage sur la réapparition des fissures et ne retient aucune faute à l'encontre de la MAIF. Par conséquent, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir la responsabilité exclusive de la société SOLTECHNIC sur le fondement de l'article 1792 du code civil et la garantie de son assureur, la SMABTP, et de rejeter les demandes d'appel en garantie de ces dernières à l'encontre d'AREAS DOMMAGES et de la MAIF. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les préjudices : Sur les travaux de reprise : L'expert [H] envisage d'une part la création d'un joint de dilatation entre la villa et l'extension terrasse et la réalisation des reprises des fondations par micropieux, avec la réalisation d'une longrine afin d'assurer un bon scellement des micropieux, l'autre option étant la démolition/reconstruction des ouvrages sinistrés, le coût des deux options étant semblable. Sur la base des deux devis d'entreprise transmis par Monsieur [M], maître d'oeuvre sollicité par Monsieur [D], il évalue le montant des mesures conservatoires et des travaux de réfection à la somme de 224 205,20 euros. La société SOLTECHNIC et la SMABTP se prévalent d'un rapport de Monsieur [T] en date du 25 novembre 2019 évaluant le coût de la démolition/reconstruction à la somme de 144 277 euros TTC. En l'espèce, il convient de relever que le rapport amiable de Monsieur [T], versé aux débats plus de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [H] n'a pas été soumis à l'appréciation de ce dernier alors même qu'il appartenait aux appelants de produire ce rapport dans le cadre des opérations d'expertise afin qu'il puisse être discuté contradictoirement par les parties et par l'expert judiciaire. Par ailleurs, si la société SOLTECHNIC expose qu'elle avait dimensionné et chiffré une nouvelle reprise en sous oeuvre avant le missionnement de Monsieur [H] dans le cadre des opérations d'expertises précédentes, notamment celles de Monsieur [B], l'expert judiciaire indique d'une part que dans le cas de la solution de reprise en sous-oeuvre, la réalisation du joint de dilatation est très délicate, d'autre part que son coût est sensiblement équivalent à la solution démolition/reconstruction retenue par lui. Compte tenu de ces éléments, il sera retenu le montant fixé par l'expert judiciaire et la SMABTP et la société SOLTECHNIC seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [S] [D] une somme de 224 205,20 euros au titre des réparation à effectuer, avec actualisation sur l'indice BT01 à compter de la date du rapport d'expertise [H] (août 2017). Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le préjudice locatif : L'expert expose que le rez-de-jardin est aménagé en appartement de type F1 et que les travaux empêcheront sa location qu'il évalue à 600 euros par mois pendant la durée des travaux (6 mois), soit 3 600 euros. S'agissant du préjudice locatif hors travaux, Monsieur [D] sollicite une somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance de louer cet appartement depuis 2002, étant rappelé que le tribunal lui a alloué à ce titre une somme de 35 000 euros. En l'espèce, nonobstant les constatations de l'expert faisant état de l'amplitude des fissures attestant d'une destructuration de la maçonnerie sur une partie de la villa, force est de constater d'une part que Monsieur [H] a indiqué que les fissurations n'empêchaient pas un usage de l'ouvrage et n'a retenu aucun préjudice locatif en dehors de la période des travaux de reprise, d'autre part que Monsieur [D] ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir la vocation locative depuis des années de l'appartement et les tentatives de location de ce dernier et par conséquent la réalité d'une perte de chance de louer ce dernier. Dans ces conditions, il sera uniquement retenu un préjudice locatif pendant la période des travaux de reprise, tel que fixé par l'expert judiciaire, à hauteur de 3 600 euros, la demande de Monsieur [D] à hauteur de 100 000 euros étant rejetée. La SMABTP et la société SOLTECHNIC seront donc condamnées in solidum à payer à Monsieur [S] [D] une somme de 3 600 euros au titre du préjudice locatif, le jugement étant infirmé de ce chef. Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la franchise prévue dans le contrat d'assurance liant la SA SOLTECHNIC à la SMABTP au titre des dommages immatériels est opposable à l'assuré et à Monsieur [S] [D], bénéficiaire de l'indemnité.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné in solidum la société SOLTECHNIC et son assureur la SMABTP à payer à Monsieur [D] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la perte d'une chance de pouvoir louer l'appartement du rez-de-jardin ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable l' action délictuelle en garantie de la société SOLTECHNIC et de la SMABTP à l'encontre d'AXA FRANCE IARD pour cause de prescription ; Condamne in solidum la SMABTP et la société SOLTECHNIC à payer à Monsieur [S] [D] une somme de 3 600 euros au titre du préjudice locatif ; Déboute en conséquence Monsieur [S] [D] de sa demande en paiement à ce titre d'une somme de 100 000 euros ; Condamne in solidum la SMABTP et la société SOLTECHNIC à payer à Monsieur [S] [D] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ; Condamne in solidum la SMABTP et la société SOLTECHNIC à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel : - 2 000 euros à AXA FRANCE IARD - 2 000 euros à AREAS DOMMAGES - 2 000 euros à la MAIF Condamne in solidum la SMABTP et la société SOLTECHNIC aux entiers dépens d'appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP Lafont Carillo Chaigneau. le greffier le président

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