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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 juillet 2026, 2519115

Mots clés
recours • statuer • requête • astreinte • rapport • requis • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2519115
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 15 juill. 2026, n° 2519115
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : DYADE AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Parier-Villar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de lui délivrer cette carte dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin d'évaluer son état de santé ; 4°) de mettre à la charte du conseil départemental des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, eu égard à son état de santé, il remplit les conditions d'attribution de la CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2026, le département des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » a été délivrée à M. B... par une décision du 9 avril 2026 prise sur recours administratif préalable.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Après que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées », M. B... a formé un recours administratif préalable tendant à contester cette décision. Par une décision implicite, dont M. B... demande l'annulation, ce recours a été rejeté. Par une décision du 9 avril 2026, intervenue en cours, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a fait droit à la demande de M. B... de se voir délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'intéressé.

Par ces motifs

, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au département des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026. Le magistrat désigné, Signé S. BourraguéLa greffière, Signé A. Leborgne La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière

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