Tribunal judiciaire d'Angers, 15 juin 2026, 26/00542
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Angers
- Numéro de pourvoi :26/00542
- Dispositif : Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose
- Référence abrégée : TJ Angers, 15 juin 2026, n° 26/00542
- Identifiant Judilibre :6a3ee870cdc6046d47ee0608
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Résumé
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Partie demanderesse
MELDOMYS
défendu(e) par CESBRON Valentin du Cabinet LEX PUBLICA
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00542
N° Portalis DBY2-W-B7K-IKPO
ORDONNANCE du
15 Juin 2026
Minute n° 26/00025
E.P.I.C. MELDOMYS
C/
[C] [V]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Aurélie BLIN
Copie conforme
Mme [C] [V]
Copie dossier
ORDONNANCE de RÉFÉRÉ
____________________________________________________________
Rendue par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, (site Coubertin) le 15 Juin 2026,
après débats à l'audience des référés du 11 Mai 2026, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président - Juge des Contentieux de la Protection,
assisté de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDEUR
L'EPIC MELDOMYS,
immatriculé au R.C.S d'[Localité 1] sous le N° 274 900 034,
dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Valentin CESBRON, substituant Maître Aurélie BLIN (SELARL LEX PUBLICA), avocats au Barreau d'ANGERS,
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [C] [V]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'Office public D'HLM habitat 49 devenu OPH MELDOMYS a donné en location à compter du 3 mai 2001 à Mme [V] [C], un appartement en RDC situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Le bailleur a conclu en 2022 un accord cadre pour la réhabilitation énergétique de 166 logements sociaux dont plusieurs implantés sur la commune de [Localité 4].
Par courrier du 24 novembre 2023 le bailleur a informé Mme [V] [C] de ce que sa résidence était concernée et que son logement ferait l'objet d'une visite pour évaluer ses particularités techniques et les travaux à réaliser.
L'ordre de démarrage des travaux ayant été fixé au 12 juin 2024 le bailleur a avisé la locataire du report des travaux et de la reprogrammation de la visite les 29 et 30 juillet 2024 en précisant que chaque locataire serait contacté pour un horaire de passage ; la locataire était absente lors de la visite.
Par courrier du 10 janvier 2025 le bailleur a informé la locataire des travaux devant être réalisés à son bénéfice ; la locataire a été présente à la réunion d'information du 20 janvier 2025.
Par acte d'huissier de justice en date du 16 avril 2026 l'OPH MELDOMYS a fait assigner Mme [V] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Angers, statuant en référé, à l'audience du 11 mai 2026 afin d'obtenir au visa de l'article 834 et de l'article 835 alinéa 1er du Code de Procédure Civile :
- l'autorisation de pénétrer à l'intérieur du logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] occupé par Mme [V] [C], avec l'assistance d'un Commissaire de Justice, d'un serrurier et des entreprises prestataires pour procéder aux travaux de réhabilitation énergétique prévus au programme des travaux notifié à Mme [V] [C] en novembre 2023 ;
- la condamnation de Mme [V] [C] au paiement de la somme de 1 000.00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été retenue à l'audience du 11 mai 2026.
L'OPH MELDOMYS a maintenu l'ensemble de ses demandes soutenues oralement et exposé que la locataire ne répondait pas aux sollicitations de l'office pour la fixation des rendez -
vous nécessaires et ne prenait pas contact avec la société SPIE BATIGNOLLES chargée des travaux ; qu'elle avait été vainement mise en demeure avant la procédure judiciaire ; que l'office avait initié une mesure d'action sociale en mandatant un travailleur social pour entrer en relation avec la locataire laquelle n'avait jamais répondu aux sollicitations du travailleur social.
Mme [V] [C] a indiqué à l'audience qu'elle n'était pas opposée aux travaux tout en précisant qu'elle avait été présente certains jours sans voir les personnes censées venir ; elle souhaite un planning clair et tenu.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande principale: En application des dispositions des articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence le Juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également toujours "même en présence d'une contestation sérieuse", prescrire en référé les mesures conservatoires, ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce le bailleur justifie de la mise en oeuvre d'un processus de travaux importants retardés par l'attitude de la locataire qui a été largement avisée en amont ce qu'elle n'a pas contesté à l'audience . La procédure sera donc déclarée recevable et justifiée au fond. Sur le fond le bailleur justifie de l'accord cadre pour la réalisation des travaux de rénovation energétique signé en juillet 2022, de l'inscription de la résidence de Mme [V] [C] pour la rénovation de son logement, la locataire étant informée en novembre 2023 ainsi que de l'ordre de démarrage des travaux au 12 juin 2024. La locataire a été informée le 10 juin 2024 de la visite des entreprises SYNERPOD ET SPIE BATIGNOLLES le 23 et 30 juillet 2024 dans la résidence avec un calendrier de visite nécessitant sa présence. La locataire a été conviée par courrier du 10 janvier à une réunion d'information le 20 janvier 2025 à laquelle elle était présente, concernant les travaux devant être réalisés dans les logements. Les travaux concernant son logement comprennent notamment selon le courrier du 10 janvier 2025 : - une isolation thermique complète par l'extérieur et l'intérieur du logement, - Le remplacement des systèmes de chauffage et de production d'eau chaude, - l'installation d'un nouveau système de ventilation, - la pose de panneaux photovoltaïques. La durée prévisionnelle des interventions à l'intérieur de chaque logement était estimée à 20 jours ouvrés, les nuisances étaient détaillées dans le courrier et l'installation du chantier était annoncé pour la semaine du 20 janvier 2025. En février 2025 le bailleur justifie avoir sollicité à plusieurs reprises la locataire pour qu'elle prenne contact avec le prestataire désigné pour prévoir les rendez-vous compte tenu de l'impossibilité de la joindre. Le bailleur a en outre mandaté une action sociale afin de débloquer la situation mais le bilan social du dispositif SOLIHA fait état de plusieurs appels avec messages sur le répondeur de la locataire, de plusieurs tentatives de visites à son domicile en juillet et août 2025, en vain. A l'audience la locataire indique ne pas être opposée aux travaux mais a pu mettre en avant une difficulté extérieure tenant à son véhicule pour contester les interventions des représentants du bailleur. Sa résistance étant abusive et retardant les travaux il convient de la contraindre à ouvrir son logement désormais. Il convient dès lors d'accorder à l'OPH MELDOMYS l'autorisation de pénétrer à l'intérieur du logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], occupé par Mme [V] [C] , avec l'assistance d'un Commissaire de Justice, d'un serrurier et des entreprises prestataires pour procéder aux travaux de réhabilitation prévus, un calendrier prévisionnel devant être transmis en amont à Mme [V] [C] pour lui permettre de s'organiser 8 jours au moins avant la première intervention. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 : Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il paraît équitable en l'espèce d'accorder à l'OPH MELDOMYS une somme de 750,00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens. En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de Mme [V] [C].PAR CES MOTIFS
, Le Juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DÉCLARE recevable la présente procédure en référé au regard de l'urgence et de l'existence d'un trouble manifestement illicite ; Vu l'urgence, RENVOIE les parties à se pourvoir au fond comme elles aviseront. Dès à présent : ACCORDE à l'OPH MELDOMYS l'autorisation de pénétrer à l'intérieur du logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], occupé par Mme [V] [C], avec l'assistance d'un Commissaire de Justice, d'un serrurier et des entreprises prestataires pour procéder aux travaux de réhabilitation énergétique prévus dans le courrier du 10 janvier 2025, un calendrier prévisionnel d'intervention devant être transmis à Mme [V] [C] 8 jours au moins avant la première intervention pour lui permettre de s'organiser ; CONDAMNE Mme [V] [C] au paiement de la somme de Sept Cent Cinquante euros (750,00 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE l'OPH MELDOMYS de ses autres demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; CONDAMNE Mme [V] [C] au paiement des entiers dépens. Le greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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