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Conseil d'État, Juge des référés, 24 août 2026, 513540

Mots clés
pourvoi • recours • référé • rejet • représentation • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
24 août 2026
Conseil d'État
15 mai 2026
Conseil d'État
20 avril 2026
Tribunal administratif de Grenoble
16 février 2026

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    513540
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
  • Référence abrégée :
    CE, réf., 24 août 2026, n° 513540
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 16 février 2026
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfète de l'Isère
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Mme B... A... a, d'une part, porté plainte devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble contre son ex-conjoint et ses ex-beaux-parents pour leurs activités contre elle, d'autre part, lui a demandé d'enjoindre à la préfète de l'Isère de pourvoir à son hébergement et, enfin, d'annuler la somme de 63,25 euros que lui réclame l'hôpital de Bassens à la suite de son enfermement sous contrainte. Par une ordonnance n° 2601093 du 16 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un pourvoi et six nouveaux mémoires, enregistrés les 9, 13 et 20 mars, 15 et 19 avril et 27 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 20 avril 2026, notifiée le 26 mai suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.... Par un courrier du 15 mai 2026, notifié le 18 mai suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A... à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de Mme A... ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme A... n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 20 avril 2026, notifiée le 26 mai suivant. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 15 mai 2026, notifié le 18 mai suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 24 août 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la santé des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

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