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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 28 septembre 2022, 21-12.690

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • référendaire • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
28 septembre 2022
Cour d'appel de Paris
25 novembre 2020
Tribunal de commerce de Paris
10 septembre 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    21-12.690
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. com., 28 sept. 2022, n° 21-12.690
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 10 septembre 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2022:CO10544
  • Identifiant Judilibre :6333ea7ae5004d05dab7c112
  • Président : Mme Darbois
  • Avocat général : Mme Beaudonnet
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Résumé

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Auteur du pourvoi
INVESTISSEMENT ET COMMERCE CINEMA
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION GADIOU-CHEVALLIER
Défendeurs au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10544 F Pourvoi n° C 21-12.690 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ la société Maurefilms, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Mascareignes Kino, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 21-12.690 contre l'arrêt n° RG : 18/22262 rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Investissement et commerce cinéma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Maurefilms et Mascareignes Kino, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Investissement et commerce cinéma, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Maurefilms et Mascareignes Kino aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Maurefilms et Mascareignes Kino et les condamne à payer à la société Investissement et commerce cinéma la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les sociétés Maurefilms et Mascareignes Kino. Les sociétés Maurefilms et Mascareignes Kino font grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de les avoir déboutées de toutes leurs demandes au titre de la responsabilité délictuelle ; 1°) Alors que la rupture brutale de relation commerciale établie engage la responsabilité civile de son auteur, malgré sa faculté de principe d'accepter ou de refuser les conditions particulières d'un nouveau contrat avec la victime ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter l'existence d'une rupture brutale de la relation commerciale établie entre les sociétés ICC et Maurefilms, sur la considération d'une prétendue faculté pour les parties d'accepter ou de refuser les conditions particulières d'un contrat de concession de droits de représentation cinématographique du film (arrêt, p. 6, in fine), la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à justifier sa décision et, partant, a violé l'article L. 442-6, I, 5e, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, applicable en la cause ; 2°) Alors que la rupture brutale de relation commerciale établie peut prendre la forme du refus par son auteur de conclure un contrat avec la victime sans acceptation par elle d'une modification de conditions contractuelles habituelles, telles que celles prévues à un contrat-type appliqué ordinairement entre les parties ; qu'une telle rupture peut ainsi être regardée comme brutale indépendamment de la nécessité de conclure un nouveau contrat entre les parties et de la pratique d'une négociation antérieure à sa conclusion, laquelle pratique n'exclut pas l'existence de conditions contractuelles habituelles ne pouvant être unilatéralement modifiées à l'occasion de la conclusion du nouveau contrat ; que, par ses dernières écritures d'appel (cf. not. pp. 12-13, spéc. p. 13, al. 3, et pp. 25-26, spéc. p. 26, al. 4), la société Maurefilms avait fait valoir que, dans sa relation commerciale avec la société ICC, les contrats de location de film étaient conclus entre elles en suivant les conditions prévues à un contrat-type et qu'en refusant de conclure, pour un certain nombre de films, un contrat de location qui ne comporterait pas une clause dérogatoire imposée par la société ICC, celle-ci avait rompu brutalement sa relation commerciale avec la société Maurefilms du fait de son refus de conclure les nouveaux contrats concernés aux conditions contractuelles habituelles ; qu'en se bornant néanmoins, pour écarter l'existence d'une rupture brutale de la relation commerciale établie entre les sociétés ICC et Maurefilms, à relever la nécessité de conclure un nouveau contrat pour chaque film et la pratique entre les parties d'une négociation précédant sa conclusion (arrêt, p. 6, in fine), sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si la société ICC n'avait pas néanmoins refusé de conclure les contrats de location de films litigieux à des conditions contractuelles qui restaient habituelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3°) Alors que la rupture brutale de relation commerciale établie, qui peut prendre la forme du refus par son auteur de conclure un contrat avec la victime sans acceptation par elle d'une modification de conditions contractuelles habituelles, engage la responsabilité civile de son auteur indépendamment de la conclusion entre les parties, pendant la même période, d'autres contrats ne comportant pas cette modification unilatérale ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter l'existence d'une rupture brutale de la relation commerciale établie entre les sociétés ICC et Maurefilms, sur la considération qu'avaient été conclus par elles, au cours de la période litigieuse, des contrats ne comportant pas la « clause dérogatoire » que la société Maurefilms reprochait à la société ICC de lui imposer (arrêt, p. 7, in limine), la cour d'appel s'est déterminée à nouveau par un motif impropre à justifier sa décision et, partant, a violé le texte susvisé ; 4°) Alors que par ses dernières écritures d'appel (cf. not. pp. 12-13, spéc. p. 13, al. 3, et pp. 25-26, spéc. p. 26, al. 4), la société Maurefilms faisait valoir que, hors les films litigieux, pour lesquels la société ICC avait refusé la conclusion d'un contrat de location ne comportant pas la « clause dérogatoire » qu'elle imposait, lesdites sociétés avaient pu exploiter d'autres films appartenant à la société ICC, sans qu'un contrat ait été conclu ou que celui ayant été passé comporte la clause litigieuse - la société Maurefilms identifiant précisément ces derniers films, sortis avant, concomitamment ou après les films litigieux ; qu'en se bornant à affirmer que la société Maurefilms ne mentionnait aucun élément sur le courant d'affaires entre les parties pendant et après la période litigieuse (arrêt, p. 7, in limine), sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les conditions d'exploitation de l'ensemble des films mentionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 5°) Alors que constitue une rupture brutale de relation commerciale établie une rupture sans aucun préavis écrit, et non seulement celle intervenue sans préavis d'une durée suffisante ; que la rupture du fait de l'absence de tout préavis doit ainsi être regardée comme fautive indépendamment de l'indication par la victime de la durée de celui qui aurait dû lui être accordé par l'auteur de la rupture ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la brutalité de la rupture d'une relation commerciale établie entre les parties, que la société Maurefilms ne caractérisait pas la brutalité de la rupture alléguée dès lors qu'elle ne faisait pas valoir de délai de préavis, cependant que la caractérisation de la brutalité de la rupture litigieuse, procédant de l'absence de tout préavis, ne nécessitait pas l'indication du délai de préavis qui aurait dû être accordé, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5e, du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ; 6°) Alors, en tout état de cause, qu'il incombe au juge de déterminer la durée du préavis qui aurait dû être accordé à la victime de la rupture brutale de relation commerciale établie, indépendamment de toute indication par ladite victime de la durée précise que, selon elle, ce préavis aurait dû avoir ; que la cour d'appel s'est néanmoins exclusivement fondée, pour écarter toute indemnisation du fait de la rupture brutale de relation commerciale établie, sur la considération que la société Maurefilms n'indiquait pas le délai de préavis qui aurait dû lui être accordé (arrêt, p. 7, al. 3) ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il lui incombait d'apprécier elle-même la durée du préavis qui aurait dû être accordé par la société ICC à ses cocontractantes, la cour d'appel s'est à nouveau déterminée par un motif impropre à justifier sa décision et a méconnu le texte susvisé ; 7°) Alors qu'une perte de chiffre d'affaires ou une perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires du fait d'une rupture brutale de relation commerciale établie peut constituer un préjudice lié à la brutalité de la rupture, et non à la rupture elle-même, dès lors qu'il s'agit d'une perte advenue pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordé ; que, comme l'arrêt l'a constaté (arrêt, p. 5 in fine et p. 7 in limine), la société Maurefilms réclamait réparation d'un préjudice de perte de chiffre d'affaires concernant quatre films déterminés, sortis pendant une période précise, entre juin et septembre 2014, dès lors que la société ICC avait refusé de consentir à la location de ces films sans accorder le moindre préavis avant l'application de la « clause dérogatoire » litigieuse ; qu'en estimant néanmoins que la société Maurefilms réclamait réparation d'un préjudice né de la rupture, et non de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies avec la société ICC (arrêt, p. 9, al. 2), cependant que le préjudice invoqué pouvait résulter de la brutalité de la rupture, la cour d'appel a de nouveau violé le texte susvisé ; 8°) Alors qu'en présence d'une rupture partielle de relation commerciale établie prenant la forme du refus par son auteur de conclure un contrat avec la victime sans acceptation par elle d'une modification des conditions contractuelles habituellement mises en oeuvre, et sans aucun préavis préalable, le préjudice économique subi par la victime de la rupture procède des conséquences du refus de conclusion dudit nouveau contrat, indépendamment de la durée exacte du préavis qui aurait dû être accordé ; que, comme la cour d'appel l'a constaté, la société Maurefilms réclamait réparation pour le préjudice de pertes d'exploitation causé par le refus, de la part de la société ICC, de consentir à la location de quatre films, dont les sorties étaient prévues entre juin et septembre 2014 (arrêt, p. 7, in limine) ; qu'en refusant néanmoins d'indemniser la société Maurefilms des conséquences du refus de la conclusion par la société ICC des contrats de location des films litigieux, au motif inopérant que la société Maurefilms ne faisait pas valoir de délai de préavis (arrêt, p. 7, al. 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

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