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Tribunal administratif de Rennes, 2 août 2024, 2402365

Mots clés
provision • report • service • terme • requête • emploi • remboursement • réintégration • rejet • requis • réserver • société

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
10 février 2026
Tribunal administratif de Rennes
2 août 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2402365
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 2 août 2024, n° 2402365
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Constans de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, demande au juge des référés : 1°) de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'Office français de la biodiversité (OFB) à lui verser une provision d'un montant de 6 116,56 euros au titre de l'indemnisation de ses congés non pris en raison de son placement en congé de longue maladie ; 2°) de mettre à la charge de l'OFB le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en application de l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, elle est fondée, en raison de la fin de ses relations de travail avec l'OFB à compter du 1er septembre 2023, à obtenir le remboursement des congés non pris du fait de son placement en congé de longue maladie depuis l'année 2021 ; - en raison de son congé de longue maladie, elle n'a pas pu prendre 53 jours de congés qui lui seront globalement indemnisés par le versement d'une provision d'un montant de 6 116,56 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, l'OFB conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les relations de travail entre l'administration et la requérante n'ont jamais été rompues, celle-ci ayant été détachée en son sein jusqu'au terme prévu pour ce détachement et sa réintégration auprès de Brest Métropole, de sorte qu'elle ne bénéficie pas d'un droit à l'indemnisation de ses congés non pris ; - la requérante ne saurait demander l'indemnisation des vingt jours de congés auxquels elle avait droit au titre de l'année 2021 puisque son droit au report de ces congés expirait le 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - l'arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 de la Cour de justice des communautés européennes ; - l'arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 28 août 2018, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire a recruté Mme A, agente titulaire de la fonction publique territoriale employée par Brest Métropole, au sein de l'Agence française pour la biodiversité en détachement du 1er septembre 2018 au 31 août 2021. Cet accueil a été renouvelé au sein de l'OFB par des arrêtés du 11 juin 2021 et du 18 juillet 2022 jusqu'au 31 août 2023. Mme A a cependant été placée en congé de longue maladie à compter du 2 octobre 2020 et jusqu'au 1er octobre 2023. Par un arrêté du 31 mai 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a mis fin au détachement de Mme A à compter du 1er septembre 2023. Par un courrier du 25 janvier 2024 reçu le 30 janvier suivant, Mme A a présenté auprès des services de l'OFB une demande indemnitaire tendant à l'indemnisation de ses congés non pris avant la fin de son détachement en raison de son placement en congé de longue maladie. Par la requête visée ci-dessus, Mme A demande au juge des référés de condamner l'OFB à lui verser une provision à ce titre. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence d'une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. Sur les conclusions aux fins de versement d'une provision : 3. Aux termes de l'article L. 513-1 du code général de la fonction publique : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. " Aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " Le détachement du fonctionnaire est de courte ou de longue durée. / Il est révocable. " Aux termes de l'article L. 513-24 du même code : " Au terme d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire territorial est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi de son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. / Le fonctionnaire territorial qui refuse l'emploi proposé est placé d'office en position de disponibilité. Il ne peut alors être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est ouverte ou un poste créé. " Aux termes de l'article 8 du décret du 13 janvier 1986 visé ci-dessus : " Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. Ce délai est cependant porté à un an pour les personnels détachés pour servir dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger. () ". Enfin, aux termes de l'article 9 du même décret : " Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq années, sous réserve des dispositions du présent article et de l'article 11-1. () ". 4. Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. " En application du B de l'annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 7 de la directive. 5. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 visé ci-dessus : " Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. " Ces dispositions réglementaires, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE citées au point 2 et, par suite, illégales. 6. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l'Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu'une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive. 7. Il résulte de l'instruction que Mme A, alors détachée au sein de l'OFB, a été placée en congé longue maladie du 2 octobre 2020 au 31 août 2023. Elle a ensuite été réintégrée parmi les services de Brest Métropole le 1er septembre 2023. La fin du détachement de Mme A est assimilable à une fin de relation de travail avec l'OFB au sens des dispositions précitées de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, quand bien même ce détachement n'a pas été stoppé de manière anticipée mais simplement non renouvelé une fois arrivé à son terme. Dans son principe, la créance que détient la requérante à l'égard de l'OFB au titre de l'indemnisation compensatrice des congés annuels qu'elle n'a pas pu poser en raison de son congé de longue maladie n'est en conséquence pas sérieusement contestable. 8. Il résulte en outre de l'instruction et de ce qui a été exposé plus haut que les droits à congé acquis au titre de l'année 2021 ne pouvaient faire l'objet d'un report qu'à l'issue d'un délai de quinze mois suivant la fin de cette année, soit jusqu'au 31 mars 2023. Par suite, à la date de fin du détachement de la requérante, le 31 août 2023, le droit au report de ces congés était expiré. Mme A n'est par suite pas fondée à demander l'indemnisation des congés au titre de 2021 dont elle n'aurait en tout état de cause pas pu bénéficier si son détachement avait été renouvelé. En revanche, la requérante est fondée à obtenir le remboursement des congés acquis au titre des années 2022 et 2023 pour lesquels elle bénéficiait d'un droit au report respectivement jusqu'au 31 mars 2024 et au 31 mars 2025. Il n'est pas contesté, alors qu'il est constant que la requérante a été placée en congé de longue maladie à compter du mois d'octobre 2020 jusqu'à la fin de son détachement, que celle-ci n'a posé aucun des congés annuels acquis au titre des années 2022 et 2023. Dès lors, conformément à ce qui a été exposé plus haut, Mme A est fondée à demander l'indemnisation de 20 jours de congés au titre de l'année 2022 et, ainsi qu'elle le sollicite et en proratisant pour tenir compte de la date de fin de détachement au 31 août 2023, de 13 jours de congés au titre de l'année 2023. La requérante sollicitant cette indemnisation sur la base du montant de ses traitements perçus au cours des années de référence, il en sera fait une juste appréciation, eu égard aux montants nets versés dont attestent les fiches de paies produites et en raison du placement de la requérante en demi-traitement durant ces périodes, en la fixant aux sommes de 1 140 euros et 780 euros, respectivement au titre des congés de l'année 2022 et des congés de l'année 2023. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à obtenir le versement d'une provision d'un montant non sérieusement contestable de 1 920 euros. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFB, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'OFB versera à Mme A une provision d'un montant de 1 920 euros. Article 2 : L'OFB versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de la biodiversité. Fait à Rennes, le 2 août 2024. Le président, signé A. Poujade La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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