Cour d'appel de Metz, 5 septembre 2024, 23/00066
Mots clés
syndicat • référé • servitude • tiers • condamnation • infraction • restitution • séquestre • pourvoi • règlement • rejet • risque • statuer • transaction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Metz
5 septembre 2024
Cour d'appel de Metz
26 avril 2024
Tribunal judiciaire de Metz
27 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Metz
- Numéro de déclaration d'appel :23/00066
- Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
- Référence abrégée : CA Metz, 5 sept. 2024, n° 23/00066
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Metz, 27 juillet 2023
- Identifiant Judilibre :6a7abb3b195da062e040dcc0
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Metz
5 septembre 2024
Cour d'appel de Metz
26 avril 2024
Tribunal judiciaire de Metz
27 juillet 2023
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZACHAYUS David
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBY5
MINUTE N°24/00265
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Septembre 2024
DEMANDEUR :
SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA SEILLE AVAL ( SMASA) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurent KELLER, avocat plaidant au barreau de Strasbourg.
DÉFENDEUR:
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
En présence de:
Madame LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Direction régionale des finances publiques de Lorraine et du département de la Moselle
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Nous Pierre CASTELLI, président de chambre,assisté de Sarah PETIT, greffier à l'audience des référés du 06 Juin 2024 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 18 juillet 2024, qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 22 août 2024 ; qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Septembre 2024, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Par ordonnance de référé du 26 avril 2024, à laquelle il importe de se reporter pour l'exposé complet des faits, des prétentions et des moyens des parties, le magistrat délégué par le premier président a :
- déclaré recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Metz le 27 juillet 2023 présentée par le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval ,
- rejeté sa demande,
- sursis à statuer sur la demande de consignation et d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Metz le 27 juillet 2023 présentée par le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval et ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur l'éventuelle application au cas d'espèce de l'article L 331-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 24 mai 2024 du syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval , reprises à l'audience, par lesquelles il demande au premier président de la cour d'appel de Metz de :
- autoriser le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval à consiger la somme de 1239,84 € au titre des indemnités dues à M. [U] au titre de l'établissement de la servitude de passage et la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile près la caisse des dépôts et consignations ou entre les mains d'un tiers que la cour commettra à cet effet,
- rejeter la demande de M. [D] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à sa charge les entiers frais et dépens de la procédure.
Vu les conclusions de M. [D] [U] du 29 avril 2024, soutenues à l'audience, par lesquelles il demande au premier président de la cour d'appel de Metz de :
- rejeter les demandes d'aménagement et de consignation, tant irrecevables que mal fondées,
- débouter le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-le condamner en tous les frais et dépens de la procédure ainsi qu'au règlement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le débouter de toute demande de condamnation de M. [D] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article L 331-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsqu'il y a appel du jugement fixant l'indemnité, l'expropriant peut être autorisé par le premier président de la cour d'appel à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce qu'il avait proposé lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation, il ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution. Cet article ne peut s'appliquer au cas d'espèce puisqu'il résulte du jugement rendu le 27 juillet 2023 que la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Metz a accordé à M. [D] [U] les indemnités qui avaient été proposées par le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval et non des indemnités d'un montant supérieur. Il peut ainsi être fait application de l'article 514-5 du code de procédure civile qui dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Il est constant que la faculté accordée au premier président d'ordonner la consignation des sommes dues par la partie perdante en première instance est discrétionnaire et qu'elle n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Par ailleurs, il convient de rappeler que selon l'article L 518-19 du code monétaire et financier, les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d'organismes autres que la caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Cet article ajoute que les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires. En l'occurrence,dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Metz qui déterminera si M. [D] [U] est fondé à obtenir directement de la part du syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval des indemnités pour la servitude de passage qui été instaurée pour l'établissement d'une canalisation d'assainissement, il y a lieu de faire droit à la demande de consignation présentée par le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval. Conformément à l'article L 518-19 du code monétaire et financier, cette consignation devra être effectuée entre les mains de la caisse des dépôts et consignations. Aux termes de l'ordonnance de référé rendue le 26 avril 2024, le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval a succombé en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Par ailleurs, la demande de consignation, à laquelle il est fait droit, est rendue dans son seul intérêt. En conséquence, le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval est condamné aux dépens. L'équité commande enfin de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D] [U].PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi : AUTORISONS la consignation par le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval des sommes dont il est redevable à M. [D] [U] en exécution du jugement rendu par la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Metz le 27 juillet 2023, n° RG 22/00046, entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision, DISONS que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire des condamnations prononcées contre le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval retrouveront leur plein et entier effet, DISONS qu'il appartiendra au syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval de justifier auprès de M. [D] [U] de la constitution de la consignation, DISONS que la caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Metz statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 27 juillet 2023 par la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Metz, CONDAMNONS le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval à supporter les dépens, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe, le 5 septembre 2024 par Pierre CASTELLI, président de chambre, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, et signée par eux. Le greffier, Le président de chambre, Sonia DE SOUSA Pierre CASTELLI MINUTE N°24/00265Commentaires sur cette affaire
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