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Tribunal administratif d'Orléans, 21 juillet 2026, 2602981

Mots clés
requête • statuer • recouvrement • rejet • requis • ressort • solde

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Orléans
21 juillet 2026
Établissement National de la Solde
15 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2602981
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 21 juill. 2026, n° 2602981
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Établissement National de la Solde, 15 juillet 2026
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Résumé

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Parties requérantes
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DE LA SOLDE
Parties défenderesses
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MOSELLE
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 17 mai 2026, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 2 septembre 2025 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle d'un montant de 2 691,04 euros pour le recouvrement d'un trop-versé d'indemnité pour charges militaires à compter du 1er janvier 2023 et d'indemnité de garnison et d'indemnité d'état militaire à compter du 1er octobre 2023 et la suspension de toute action de recouvrement en attendant la régularisation de son dossier et la correction de sa situation administrative et financière. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2026, la direction départementale des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête pour ce qui la concerne et à la compétence de l'Établissement National de la Solde (ENS) pour défendre en qualité d'ordonnateur. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par décision du 15 juillet 2026, l'ENS a informé la requérante de l'annulation du titre de perception du 2 septembre 2025 d'un montant de 2 691,04 euros et que la somme de 50 euros qu'elle a versée lui sera remboursée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 15 juillet 2026, l'ENS a informé la requérante de l'annulation du titre de perception du 2 septembre 2025 en litige. Par suite, les conclusions présentées par Mme A... B... ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Copie en sera transmise pour information à la direction départementale des finances publiques de la Moselle. Fait à Orléans, le 21 juillet 2026. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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