Tribunal judiciaire de Compiègne, 18 juin 2026, 25/00250
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • condamnation • référé
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Compiègne
18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Compiègne
4 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Compiègne
19 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Compiègne
- Numéro de pourvoi :25/00250
- Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
- Référence abrégée : TJ Compiègne, 18 juin 2026, n° 25/00250
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Compiègne, 19 octobre 2023
- Identifiant Judilibre :6a345159cdc6046d47dbe801
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Compiègne
18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Compiègne
4 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Compiègne
19 octobre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par BAUBE Frédéric du Cabinet BAUBE & VALETTEBELLON Sophie du Cabinet GALDOS & BELLON
Parties défenderesses
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 JUIN 2026
N° Minute : 068/2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00250 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CRQO
Entre: DEMANDEUR
S.A. AXA FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Sophie BELLON de la SCP GALDOS-BELLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et : DÉFENDEURS
S.A.S. ENTORIA
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 804 125 391
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Arnaud LETICHE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, substitué à l'audience par Maître Théo PINOT, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A. [T] [K] [G]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 413 175 191
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Arnaud LETICHE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, substitué à l'audience par Maître Théo PINOT, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me BAUBE + Me LETICHE + Service des expertises
Grosse le :
à Me BAUBE, Me LETICHE
DÉBATS :
À l'audience du 07 Mai 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 18 juin 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023 (RG 23/00130), le président du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire confiée à [Q] [V] à la demande des consorts [R] portant sur des désordres affectant leur maison d'habitation. Une ordonnance commune en date du 04 septembre 2025 (RG 25/00047) a également été rendue.
C'est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la SA AXA FRANCE a fait assigner la SAS ENTORIA et la SA [T] - [K] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de leur rendre les opérations d'expertise confiées à [Q] [V] communes et opposables ainsi que l'ordonnance du 04 septembre 2025.
A l'audience du 07 mai 2026, la SA AXA FRANCE a maintenu les demandes figurant dans l'acte introductif d'instance.
La SAS ENTORIA et la SA [T] - [K] [G] ont sollicité :
A titre liminaire, la mise hors de cause de la SAS ENTORIA et en conséquence de débouter la SA AXA FRANCE de toutes ses demandes à son encontre ;
A titre principal, la mise hors de cause de la SA [T] - [K] [G] et en conséquence de débouter la SA AXA FRANCE de toutes ses demandes à l'encontre de la SAS ENTORIA ;
A titre subsidiaire, la SA [T] - [K] [G] forme protestations et réserves ;
En tout état de cause, la condamnation de la SA AXA FRANCE au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la réserve des dépens.
L'affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande d'ordonnance commune : Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de COMPIEGNE a ordonné une expertise judiciaire, confié à [Q] [V], expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel d'Amiens. Le tribunal judiciaire de COMPIEGNE a déjà rendu une ordonnance rendant commune l'expertise à d'autres parties le 04 septembre 2025. Il ressort des éléments avancés par les défenderesses, au demeurant non contestés, que la SAS ENTORIA n'est intervenue qu'en qualité de courtier d'assurances, de sorte qu'il ne saurait être considéré que la demanderesse justifie d'un motif légitime pour la mettre en cause dans le cadre de la présente procédure. Sa mise hors de cause sera donc ordonnée. La SA [T] - [K] [G] SA argue du fait que le volume et la nature des travaux exercés par la société TKM n'étaient pas couverts par le contrat d'assurance souscrit, pour solliciter sa mise hors de cause. Toutefois, il s'agit d'un moyen ne relevant pas du juge de l'évidence mais du juge du fond. La société demanderesse justifie d'un motif légitime à ce que la SA [T] - [K] [G] SA soit dans la cause, en sa qualité d'assureur de la société TKM CONSTRUCTION, de sorte qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l'expertise en cours. Il convient donc de faire droit à sa demande, afin que l'expertise soit contradictoire à la société défenderesse, selon les termes rappelés au dispositif de la présente décision. Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge. Sur les demandes accessoires : La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 696 du même code. La SA AXA FRANCE sera donc tenue aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort, Faisons droit à la demande de mise hors de cause de la SAS ENTORIA ; Déclarons communes et opposables à la SA [T] - [K] [G] les dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne du 19 octobre 2023 ainsi que l'ordonnance du 04 septembre 2025 ; Disons que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA [T] - [K] [G] parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance ; Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ; Laissons les dépens à la charge de la SA AXA FRANCE ; Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ; En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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