Tribunal administratif de Montreuil, 8 septembre 2026, 2618093
Mots clés
requête • recours • production • rejet • requérant • requis • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2618093
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montreuil, 8 sept. 2026, n° 2618093
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DJAE Abdou
Partie défenderesse
Préfet de la Seine-Saint-Denis
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 4 août 2026, M. B... A..., représenté par Me Djae, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute d'identifier la décision attaquée avec une précision suffisante et faute de production de cette décision ; - les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 août 2024 du préfet de Seine-et-Marne sont tardives, cet arrêté, comportant la mention des voies et délais de recours, ayant été notifié à l'intéressé le 6 août 2024 et n'ayant pas été contesté dans le délai de recours d'un mois. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Desimon pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction est intervenue dans les conditions prévues à l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les parties n'étant ni présentes ni représentées.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. » Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. » Et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté attaqué, qui mentionne les voies et délais de recours le concernant, a été notifié au requérant le 6 août 2024. Or, la présente requête a été enregistrée le 4 août 2026, soit après l'expiration du délai de recours contentieux d'un mois prévu par les dispositions citées au point précédent. Ainsi, la présente requête est tardive et, comme telle, irrecevable. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions.D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026. Le magistrat désigné, F. Desimon Le greffier, Y. El Mamouni La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...