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Conseil d'État, 8ème Chambre, 22 décembre 2021, 453112

Mots clés
société • pourvoi • rapport • terme

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
22 décembre 2021
Cour administrative d'appel de Versailles
30 mars 2021
Tribunal administratif de Montreuil
18 juillet 2019

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    453112
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 8e ch., 22 déc. 2021, n° 453112
  • Rapporteur : M. Romain Victor
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 18 juillet 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2021:453112.20211222
  • Président : M. Pierre Collin
  • Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER
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Résumé

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Partie demanderesse
HAMMERSON CENTRE COMMERCIAL ITALIE
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Partie défenderesse
Ministère de l'économie, des finances et de la relance

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par deux demandes, la société par actions simplifiée (SAS) Hammerson Centre commercial Italie a demandé aux tribunaux administratifs de Paris et de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1802701, 1803593 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Montreuil, auquel la demande formée devant le tribunal administratif de Paris avait été transmise, a rejeté ces deux demandes. Par un arrêt n° 19VE03210 du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Hammerson Centre commercial Italie. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 24 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Hammerson Centre commercial Italie demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Hammerson Centre commercial Italie ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Hammerson Centre commercial Italie soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a statué au terme d'une procédure irrégulière en adoptant, sans rouvrir l'instruction, les mêmes motifs que ceux d'une décision rendue par le Conseil d'Etat postérieurement à la date de clôture de l'instruction ; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier, a inexactement qualifié les faits de l'espèce et a commis une erreur de droit en déduisant des clauses des baux commerciaux conclus avec ses locataires qu'elle participait à l'exploitation commerciale de ceux-ci, de sorte que la location devait être regardée comme revêtant un caractère professionnel. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Hammerson Centre commercial Italie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Hammerson Centre commercial Italie. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. D A, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 décembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jean-Marc Vié La secrétaire : Signé : Mme C B453112- 3 -

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