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Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2026, 25/05238

Mots clés
société • nullité • contrat • prêt • déchéance • terme • procès-verbal • remboursement • condamnation • vestiaire • provision • siège • signification • banque • forclusion

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
15 septembre 2026
Tribunal de proximité de Colombes
14 avril 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/05238
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 1-2, 15 sept. 2026, n° 25/05238
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de proximité de Colombes, 14 avril 2025
  • Identifiant Judilibre :6aaa649bc27382d099c63cac
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Résumé

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Partie intimée
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B Chambre civile 1-2

ARRET

N° PAR DEFAUT DU 15 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/05238 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XMVE AFFAIRE : S..A. BNP PARIBAS C/ [R] [V] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Colombes N° Chambre : N° Section : N° RG : 11 24 694 Expéditions exécutoires Copies délivrées le : 15/09/2026 à : Me Guillaume NICOLAS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE LA BNP PARIBAS, Société annonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 662 042 449, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier E000B5U9 Plaidant : Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 **************** INTIME Monsieur [R] [V] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (INDE) [Adresse 2] [Localité 4] Défaillant, déclaration d'appel signifiée par procès-verbal selon l'article 659 du code de procédure civile de commissaire de justice **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Maximin SANSON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Monsieur Maximin SANSON, Conseiller, Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX EXPOSE DU LITIGE Faisant grief à M. [R] [V] de ne pas régler les sommes dues au titre d'un contrat de crédit de type prêt personnel d'un montant de 18 000 euros, conclu le 23 juin 2022 et prévoyant 60 mensualités de 346,90 euros pour un taux débiteur de 4,41 %, la société BNP Paribas l'a fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié le 29 novembre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes. L'acte introductif d'instance a été délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a : - déclaré irrégulière l'assignation délivrée le 29 novembre 2024 par la société BNP Paribas Personal Finance à M. [V], - condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens, - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe le 19 août 2025, la société BNP Paribas a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la société BNP Paribas, appelante, demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle : - a déclaré irrégulière son assignation du 29 novembre 2024 à M. [V], - l'a condamnée aux dépens, - a rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision, - statuant à nouveau, - la juger recevable et bien fondée en sa demande, - constater la déchéance du terme prononcée par celle-ci, et la dire régulière, A titre subsidiaire, - prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement, En conséquence, - condamner M. [V] à lui payer la somme de 18 774,50 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 61803893, avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % l'an à compter du 18 avril 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, - condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] aux entiers dépens d'instance et d'appel. M. [V] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2025, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée. Sur la question de la nullité de l'assignation du 29 novembre 2024 Le premier juge a prononcé la nullité de l'assignation, délivrée le 29 novembre 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, en relevant que, contrairement à ce que prévoit ce texte, la lettre recommandée avec accusé de réception venant régulariser l'acte signifié n'avait été envoyée que le 2 décembre 2024 alors qu'elle aurait dû l'être le 29 ou, au plus tard, le 30 novembre 2024. Le grief retenu par le premier juge est que ce retard a mis M. [V] dans l'incapacité de se présenter à l'audience pour pouvoir s'y défendre. La société BNP Paribas reproche au premier juge d'avoir ainsi statué alors que la nullité prévue à l'article 659 du code de procédure civile s'analyse en une nullité de forme, nécessitant de prouver un grief affectant les droits de M. [V]. L'appelante fait en effet valoir que l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception avec un retard d'une journée ne peut pas faire grief à son destinataire puisque ce n'est pas ce court retard qui a provoqué la non-comparution de M. [V] : même envoyée le jour d'avant, cette lettre n'aurait pas non plus trouvé son destinataire puisque M. [V] avait quitté son adresse déclarée à la banque sans faire suivre son courrier et sans donner à l'appelante de nouvelle adresse. La société BNP Paribas en déduit que le grief mis en avant par le premier juge est inopérant. Sur ce, L'article 659 du code de procédure civile énonce que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. L'article 114 du même code énonce qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que la société BNP Paribas reproche au premier juge d'avoir mal caractérisé un grief en retenant le fait pour M. [V] de n'avoir pas pu se défendre, puisque le retard d'une journée dans l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception n'a pas pu entraîner une telle conséquence. En effet, l'adresse à laquelle a été envoyée cette lettre de régularisation de l'acte signifié par voie d'huissier n'est manifestement plus la bonne depuis à tout le moins le 13 février 2023, la mise en demeure avant déchéance du terme qui a été faite à cette date au [Adresse 2], à [Localité 5] (92), étant déjà revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', tout comme la lettre de déchéance du terme du 18 avril 2023. Dès lors, le seul retard d'une journée pris pour envoyer à M. [V] la lettre de régularisation, à une adresse qu'il avait quittée depuis presque deux années, n'a entraîné aucune conséquence concrète pour celui-ci, aucun grief ne résultant donc de ce manquement, ce qui ne permettait pas au premier juge de retenir cette nullité de forme. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Sur le montant de la créance La société BNP Paribas sollicite la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 18 774,50 euros. Sur ce, aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. L'appelante produit, à l'appui de sa demande : - le contrat de prêt, - la fiche de liaison, - la FIPEN, - la fiche de dialogue, - les pièces justificatives de M. [V], à savoir une quittance de loyer, sa déclaration des revenus 2021, trois fiches de paie, - l'assurance emprunteur, - la signature électronique, - le tableau d'amortissement, - les relevés de compte de M. [V], celui-ci ayant un compte-courant auprès de la société BNP Paribas, - l'historique du prêt, - la mise en demeure de payer et la déchéance du terme, - un décompte de créance au 20 juin 2024. La cour relève tout d'abord que l'action en paiement initiée par la société BNP Paribas n'est pas atteinte par la forclusion puisque le premier impayé non régularisé est daté du 4 décembre 2022 : avec une instance introduite le 29 novembre 2024, le délai de deux ans prévu par les textes a été respecté. Par ailleurs, en raison du non-respect de la mise en demeure du 6 février 2023, c'est à bon droit que l'établissement prêteur a prononcé la déchéance du terme le 18 avril 2023. Pour évaluer la créance de l'appelante, la cour distingue entre les sommes dues et les pénalités de retard, traitées dans un second temps. Il résulte du décompte produit en pièce n° 8 que M. [V] reste devoir, au 20 juin 2024 : - capital restant dû : 16 919,31 euros - intérêts échus entre le 4 décembre 2022 et le 20 juin 2024 : 1 153,85 euros - total : 18 073,16 euros Il convient donc de condamner M. [V] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 21 juin 2024, les intérêts dus entre la mise en demeure et le décompte arrêté au 20 juin 2024 ayant déjà été pris en compte. La société BNP Paribas sollicite également la condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 1 353,54 euros, à titre d'indemnité de retard. Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité. En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d'intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, les indemnités de retard apparaissent manifestement excessives au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [V], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il est également condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit l'action de la société BNP Paribas recevable, comme n'étant pas forclose ; Condamne M. [R] [V] à payer à la société BNP Paribas la somme de 18 073,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 21 juin 2024, outre la somme de 50 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne M. [R] [V] à verser à la société BNP Paribas la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [V] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président

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