Tribunal de commerce de Montpellier, PROCEDURE COLLECTIVE, 5 décembre 2025, 2025012931
Mots clés
ressort • terme • produits • redressement • requête • réquisitions • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Montpellier
5 décembre 2025
Tribunal de commerce de Montpellier
29 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Montpellier
- Numéro de pourvoi :2025012931
- Référence abrégée : T. com. Montpellier, 5 déc. 2025, n° 2025012931
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Montpellier, 29 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :69c46d67cdc6046d47f71b78
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Montpellier
5 décembre 2025
Tribunal de commerce de Montpellier
29 septembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
SELARL AEGIS
Partie défenderesse
EUROBAT SUD
défendu(e) par KERDONCUFF Catherine
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 012931
Numéro PC : 4147440
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/12/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [A] [V] [Adresse 1]
Défendeur(s) : EUROBAT SUD (SARL) [Adresse 2] [Localité 1] : 478 695 364 Représentant(s) : ME CATHERINE KERDONCUFF
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : Madame Audrey GALAUD
Débats à l'audience de chambre du conseil du 28/11/2025
Faits et Procédure :
Le Tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Attendu qu'à la date du 29/09/2025, le Tribunal de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
EUROBAT SUD (SARL)
et a ordonné la période d'observation prévue à l'article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu'il ressort des éléments produits qu'il échet de maintenir la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme conformément aux dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu'il y a lieu de statuer ainsi.
PAR CES MOTIFS
: Statuant en audience publique sur requête et en premier ressort, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Autorise le maintien de la période d'observation jusqu'à son terme. Dit que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 13/03/2026 à 8 h 30. Passe les dépens en frais privilégiés. Ce qui sera exécuté conformément à la loi. Ainsi délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier susnommés. Le Greffier Le Président.Commentaires sur cette affaire
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