Cour de cassation, Troisième chambre civile, 7 février 1990, 88-70.283
Mots clés
expropriation pour cause d'utilite publique • indemnité • appel • mémoire • dépôt • délai • non respect • déclaration d'appel non motivée • déchéance du recours • société • syndic • déchéance
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 février 1990
Cour d'appel de Limoges
30 mai 1988
Juge de l'expropriation de la Corrèze
25 septembre 1987
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :88-70.283
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 7 févr. 1990, n° 88-70.283
- Rapporteur : M. Didier
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-49
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Juge de l'expropriation de la Corrèze, 25 septembre 1987
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007093656
- Identifiant Judilibre :6137211bcd580146773f1066
- Président : M. SENSELME
- Avocat général : M. Dufour
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 février 1990
Cour d'appel de Limoges
30 mai 1988
Juge de l'expropriation de la Corrèze
25 septembre 1987
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
COMMUNE DE SAINTE TULLE
défendu(e) par LESOURD Mélanie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet XAVIER CHARLES
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean A..., demeurant à Brive (Corrèze), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel de Limoges (chambre des expropriations), au profit :
1°) de la COMMUNE DE TULLE, prise en la personne de son maire en exercice domicilié à l'Hôtel de Ville,
2°) de Monsieur C..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme GROUPE DES MEUBLES CAVENAILLE,
3°) de Monsieur D..., demeurant à Tulle (Corrèze), 18, place Gambetta, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme GROUPE DES MEUBLES CAVENAILLE,
4°) de Monsieur B..., demeurant à Tulle (Corrèze), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme GROUPE DES MEUBLES CAVENAILLE,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :
Monsieur le directeur des SERVICES FISCAUX DE LA CORREZE, commissaire du gouvernement, en ses bureaux, à Tulle (Corrèze), ...,
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. E..., F..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la commune de Tulle, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., de Me Boulloche, avocat de MM. D... et B..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le moyen
unique :Attendu que M. Jean A... reproche à l'arrêt
attaqué (Limoges, 30 mai 1988) de l'avoir déclaré déchu de l'appel relevé d'une décision rendue le 25 septembre 1987 par le juge de l'expropriation de la Corrèze, alors, selon le moyen, "d'une part, que la déclaration d'appel d'un jugement statuant sur une indemnité d'expropriation peut suppléer l'absence d'un mémoire dans le délai imparti, dès lors qu'elle contient une énonciation suffisante des prétentions de l'appelant ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué qui ne vérifie aucunement si la déclaration d'appel ne comportait pas, ainsi que le faisait valoir M. A... dans son mémoire, l'essentiel de ses prétentions, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation et alors, d'autre part, que la déchéance prévue par l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, dérogatoire du droit commun, est spécifique à la procédure d'indemnisation et ne saurait s'appliquer lorsque la demande tend à un sursis à statuer sur l'indemnisation en raison d'une contestation sur la propriété des biens expropriés ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé ce texte, par fausse application" ;Mais attendu
que la déclaration d'appel du 8 octobre 1987 de M. A... n'étant pas motivée et la cause étant relative à la fixation d'une indemnité d'expropriation et à son attribution, la cour d'appel a constaté à bon droit la déchéance encourue, en application de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ;Commentaires sur cette affaire
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