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Tribunal judiciaire de Toulouse, 21 mai 2026, 25/03699

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MERLOS SAMUEL Lola

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 5AA N° RG 25/03699 ° Portalis DBX4-W-B7J-UUOE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B DU : 21 Mai 2026 S.A. PROMOLOGIS, C/ [T] [M] Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me MERLOS SAMUEL Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le jeudi 21 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 10 mars 2026, a rendu l'ordonnance de référé suivante initialement le 18 mai 2026 prorogée au 21 mai 2026, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE La S.A. PROMOLOGIS, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Maître Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 5] Représenté par Maître Lola MERLOS SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 23 mai 2019, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [T] [M] un appartement à usage d'habitation n°76, situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 190,09 euros et une provision sur charges mensuelle de 86,86 euros. Par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 18 septembre 2024, Monsieur [T] [M] a été condamné pour des faits de violences volontaires aggravées par deux circonstances ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours à l'encontre de Monsieur [P] [H], résidant dans l'appartement n°71 de l'immeuble, et complicité de violences avec usage ou menace d'une arme n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail à l'encontre de Monsieur [B] [Q], résidant dans l'appartement n°82 de l'immeuble. Monsieur [T] [M] a fait appel de cette condamnation par acte d'appel du 19 septembre 2024. Par acte d'huissier en date du 10 juillet 2025, la SA PROMOLOGIS a fait assigner Monsieur [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour obtenir : - le prononcé de la résiliation du bail, - sa condamnation à libérer les lieux loués, ainsi que tout occupant et objet de son chef, dès la notification de la décision à intervenir et du commandement de quitter les lieux, - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge, jusqu'à la libération des lieux, - sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. A l'audience du 9 décembre 2025, les parties, représentées par leur avocat, ont sollicité un renvoi du dossier. A l'audience du 10 mars 2026, la SA PROMOLOGIS, représentée par Maître [C] [U], dépose son dossier et se réfère à ses dernières conclusions, par lesquelles il maintient les demandes de son assignation et demande le rejet des demandes adverses. Au soutien de ses demandes, la SA PROMOLOGIS n'invoque aucun fondement légal. Elle fait valoir que Monsieur [T] [M] a commis des nuisances sonores et menacé de mort l'un de ses voisins en mars 2024, selon dépôt de plainte du voisin, et a commis des violences volontaires à l'encontre de deux autres voisins en mai 2024, ayant entraîné sa condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse. Elle précise que des nuisances sonores étaient toujours présentes en juin 2025, selon attestations d'autres locataires. Elle ajoute que ce faisant, il a méconnu l'article 4-7-2 du bail prévoyant la résiliation de plein droit en cas de trouble de voisinage constaté par décision passée en force jugée et l'article 7-1 du bail prévoyant l'obligation de jouissance paisible des lieux. Elle estime qu'il est indifférent qu'il ait fait appel du jugement de condamnation, dans la mesure où les pièces de la procédure établissent suffisamment le trouble de voisinage, et qu'il importe peu qu'il ait été condamné pénalement pour violences et non civilement pour trouble de voisinage, dans la mesure où « c'est la présente procédure qui devra constater le trouble de voisinage ». Elle indique que Monsieur [T] [M] ne démontre pas que des locataires se seraient liés contre lieu à tort et qu'elle-même justifie des nuisances commises. Monsieur [T] [M], représenté par Maître [S] [V], dépose son dossier et se réfère à ses dernières conclusions, par lesquelles il demande : - à titre principal, se déclarer incompétent du fait de l'existence d'une contestation sérieuse, - à titre subsidiaire, débouter la SA PROMOLOGIS de ses demandes, - en tout état de cause, condamner la SA PROMOLOGIS au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] [M] fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse au sens de l'article 834 du code de procédure civile, tenant au fait qu'il n'a pas été condamné pénalement pour troubles de voisinage, mais pour violences, et que cette condamnation n'est aucunement définitive, compte-tenu de son appel. Il ajoute qu'il n'y a aucun trouble de voisinage démontré, deux des voisins s'étant ligués contre lui et ayant fait pression sur les autres habitants pour qu'ils signent une pétition contre lui. Il estime que les attestations produites par la SA PROMOLOGIS sont insuffisantes à établir la preuve d'un quelconque trouble de voisinage et indique qu'il produit lui-même des attestations de ses voisins, attestant de l'absence de trouble de voisinage de son fait. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION L'article L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion. L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés a pouvoir pour constater l'application d'une clause résolutoire de plein droit (Civ. 3e, 19 déc. 1983, no 82-11.205). En revanche, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d'un bail (Civ. 3e, 26 févr. 1985, no 83-16.775 ; Civ. 3e, 27 nov. 1990, no 89-17.249 ; Civ. 3e, 20 déc. 2018, no 17-16.783). En l'espèce, le juge des contentieux de la protection a bien compétence pour statuer sur le litige, en application de l'article L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire. En revanche, la SA PROMOLOGIS demande uniquement le prononcé de la résiliation du bail d'habitation et non le constat de l'acquisition de la clause résolutoire dans le dispositif de ses conclusions, étant précisé que le « juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » en application de l'article 446-2-1 du code de procédure civile et que les moyens exposés dans la discussion, portant notamment sur la clause résolutoire, ne saisissent pas le juge d'une prétention. Or, le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer la résiliation, pouvant seulement constater l'acquisition d'une clause résolutoire et la résiliation de plein droit. Ainsi, il existe une contestation sérieuse faisant obstacle au prononcé de la résiliation du bail par le juge des référés, ainsi qu'à l'expulsion du locataire et à sa condamnation à une indemnité d'occupation, découlant de la résiliation du bail. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La SA PROMOLOGIS, partie perdante, supportera la charge des dépens. L'équité commande de dispenser les parties du paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant relevé au surplus que Monsieur [T] [M] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et ne démontre aucun frais exposé en surplus de l'aide juridictionnelle. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETONS l'exception d'incompétence du juge des contentieux de la protection ; CONSTATONS l'existence d'une contestation sérieuse ; DISONS n'y avoir lieu à référé ; RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SA PROMOLOGIS aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026 prorogé au 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière. La greffière, Le juge,

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