Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème Chambre, 27 juin 2013, 12VE00554
Mots clés
fonctionnaires et agents publics • requête • préjudice • harcèlement • maire • injures • menaces • rapport • réparation • soutenir • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
27 juin 2013
Cour administrative d'appel de Paris
6 février 2012
Tribunal administratif de Montreuil
27 octobre 2011
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
- Numéro d'affaire :12VE00554
- Type de recours : Plein contentieux
- Rapporteur public :M. SOYEZ
- Référence abrégée : CAA Versailles, 6ème ch., 27 juin 2013, 12VE00554
- Rapporteur : Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 27 octobre 2011
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000027684086
- Président : M. LUBEN
- Avocat(s) : BODIN
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
27 juin 2013
Cour administrative d'appel de Paris
6 février 2012
Tribunal administratif de Montreuil
27 octobre 2011
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
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Texte intégral
Vu l'ordonnance
en date du 6 février 2012 par laquelle le président de la 6e chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative transmis la requête de Mme D...B...à la Cour administrative d'appel de Versailles ;Vu la requête
, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée par Mme D...B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour : 1° de condamner la commune de Noisy-le-Sec à lui verser la somme de 18 800 euros assortie des intérêts de droit à compter de la date de sa réclamation préalable ; 2° de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec une somme de 5 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que s'il indique que la demande de protection fonctionnelle doit être faite par écrit, il ne précise pas la forme que devrait revêtir cette demande, ni n'indique le fondement juridique d'une telle exigence ; - la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle est insuffisamment motivée ; - le jugement est entaché d'erreur de droit ; qu'aucun texte ne requiert la formulation par écrit de la demande de protection fonctionnelle ; - la décision de la commune de ne pas lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a subi un préjudice physique, moral, professionnel et financier dont le montant total peut être estimé à la somme de 18 300 euros ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-637 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, 1. Considérant que Mme D...B..., auxiliaire de puériculture titulaire, a été affectée à compter du 9 octobre 2007 au Relais des assistantes maternelles de la commune de Noisy-le-Sec ; qu'à compter du mois de mars 2008, la requérante soutient avoir été victime d'une ambiance de travail dégradée, d'isolement professionnel voire de harcèlement, faits qu'elle aurait signalé à sa hiérarchie sans jamais obtenir de soutien et qui l'auraient peu à peu plongée dans un syndrome dépressif pour lequel elle a été placée en congé de maladie à compter du 6 juin 2008 ; que Mme B...a saisi la commune de Noisy-le-Sec, le 3 août 2010, d'une réclamation préalable - reçue le 5 août 2010 - tendant à l'indemnisation des préjudices physique, moral, professionnel et financier qu'elle dit résulter du refus opposé par la commune de Noisy-le-Sec à sa demande de protection fonctionnelle ; que la commune n'ayant pas répondu explicitement, la requérante a engagé une action indemnitaire devant le Tribunal administratif de Montreuil par une requête enregistrée le 5 novembre 2010 ; que ledit tribunal, par un jugement n° 1011454 en date du 27 octobre 2011 dont Mme B... relève appel, a rejeté cette demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la commune de Noisy-le-Sec en défense 2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires " ; 3. Considérant qu'il est constant que Mme B...n'a présenté au maire aucune demande écrite expresse tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle ; que si la requérante soutient avoir, à plusieurs reprises, alerté oralement les services de la commune des difficultés relationnelles et professionnelles qu'elle rencontrait, au relais des assistantes maternelles, avec sa supérieure hiérarchique, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle demande ait été, même oralement, formulée par la requérante de manière expresse et non équivoque ; que si, dans le dernier état de ses écritures, la requérante produit une attestation manuscrite rédigée par Mme C...E..., maire de la commune à l'époque des faits, par laquelle cette dernière atteste avoir reçu Mme B...à plusieurs reprises et que cette dernière lui aurait bien demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle, une telle attestation, rédigée plus de quatre années après les faits et dans un contexte politique dont elle n'apparait pas détachable, ne permet pas d'attester de manière suffisamment probante de l'existence d'une demande expresse de protection fonctionnelle de la part de MmeB... ; que, par suite, MmeB... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité du refus implicite de lui accorder ladite protection qui lui aurait été opposé par la commune de Noisy-le-Sec et à demander réparation du préjudice qui en serait résulté ; qu'au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B...ait été victime d'agissements répétés de harcèlement moral ainsi qu'elle le soutient ; que, par suite, il résulte de ce qui précède que MmeB... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est au demeurant suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Noisy-le-Sec, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme B...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le fondement des mêmes dispositions ;DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Noisy-le-Sec tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N°12VE00554 2Commentaires sur cette affaire
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