Cour de cassation, Troisième chambre civile, 4 septembre 2025, 23-21.284
Mots clés
société • pourvoi • siège • référendaire • irrecevabilité • syndicat • qualités • rapport • statuer • syndic
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 septembre 2025
Cour d'appel de Paris
28 juin 2023
Tribunal judiciaire de Paris
2 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-21.284
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 23-21.284
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 2 juin 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:C310421
- Identifiant Judilibre :68ba92d67adb75dd65187d74
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 septembre 2025
Cour d'appel de Paris
28 juin 2023
Tribunal judiciaire de Paris
2 juin 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
société Tretaigne-rêve
syndicat des copropriétaires du
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 septembre 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10421 F
Pourvoi n° K 23-21.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
La société Planquette rêve, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-21.284 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [X], domiciliée [Adresse 7],
2°/ à M. [A] [Z],
3°/ à Mme [W] [G],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
4°/ à [K] [C], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé,
5°/ à Mme [U] [L], épouse [C], domiciliée [Adresse 4], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [K] [C],
6°/ à Mme [R] [D] [M], domiciliée [Adresse 4],
7°/ à la société Tretaigne-rêve, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],
8°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet Barond, dont le siège est [Adresse 1],
9°/ à M. [B] [C], domicilié [Adresse 2],
10°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 5],
11°/ à Mme [E] [C],
12°/ à Mme [I] [C],
toutes deux domiciliées [Adresse 4],
tous quatre pris en leur qualité d'ayants droit de [K] [C],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Planquette rêve, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X], M. [Z], Mme [G], Mme [L], MM. [B] et [O] [C] et Mmes [E] et [I] [C], tous quatre ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles
606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Planquette rêve aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Planquette rêve et la condamne à payer à Mmes [X] et [G], M. [Z], Mme [L], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [K] [C], MM. [B] et [O] [C] et Mmes [E] et [I] [C], tous quatre pris en leur qualité d'ayants droit de [K] [C], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...