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Tribunal judiciaire de Privas, 18 juin 2026, 26/00099

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • vente • absence • propriété • prorogation • rapport • remise • empiètement • référé • requis

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAPUIS IASCI Marion
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAPUIS IASCI Marion
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 18 juin 2026 DOSSIER : N° RG 26/00099 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ESBV AFFAIRE : [Y] / [P] DEMANDEURS : Monsieur [K] [Y] demeurant 21 avenue léom blum, 38000 GRENOBLE Madame [U] [Z] demeurant 21 avenue lon blum, 38000 GRENOBLE représentés par Me Carole MUZI, avocat au barreau d'ARDECHE, Me Marion CHAPUIS, avocat au barreau de GRENOBLE DÉFENDEURS : Monsieur [V] [P] demeurant 14 avenue des près, 13180 GIGNAC-LA-NERTHE non comparant, sans avocat constitué Madame [T] [E] demeurant 14 avenue des près, 13180 GIGNAC-LA-NERTHE non comparante, sans avocat constitué S.A.R.L. I-P@RTICULIERS (IKAMI) ayant son siège 1 RUE CONRARD KILLIAN, 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX non comparant, sans avocat constitué Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d'Emilie Guzovitch, greffière, lors de l'audience et lors de la mise à disposition de la décision ; Après audience tenue publiquement, le 21 mai 2026 ; Après mise en délibéré au 18 juin 2026, pour mise à disposition au greffe ; FAITS, PROCÉDURE -

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte authentique du 9 juin 2022, Monsieur [K] [Y] et Madame [U] [Z] ont fait l'acquisition auprès de Monsieur [V] [P] et de Madame [I] [E] d'une maison d'habitation située 3700 route des Morges Pourtier à Saint Sylvestre (07440). Ils exposent qu'après l'achat de l'immeuble qui avait fait l'objet d'importants travaux de réhabilitation, ils ont constaté un empiétement de leur propriété sur une parcelle dont ils ne sont pas propriétaires, des désordres dont certains sont de nature à compromettre la solidité du bâtiment, l'absence d'autorisation d'urbanisme au regard des travaux réalisés pouvant justifier une action en garantie des vices cachés. Par actes de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, 29 septembre 2025, Monsieur [K] [Y] et Madame [U] [Z] ont fait citer Monsieur [V] [P] et de Madame [I] [E] et la Sarl I-P@rticuliers (Ikami) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1641 et 1792-1 du code civil pour obtenir une mesure d'expertise judiciaire afin de décrire l'immeuble vendu, recenser les désordres, défauts, non-conformités et anomalies l'affectant et dénoncés dans l'assignation et pièces et conclusions, fournir les éléments pour se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices de toutes sortes subis, chiffrer les travaux propres à y remédier et apporter les éléments pour se prononcer relativement à la responsabilité décennale des vendeurs, la garantie des vices cachés, la situation administrative des biens et à l'éviction. Monsieur [V] [P], cité par dépôt de l'acte en l'étude, n'a pas constitué avocat et ne comparaît pas. Madame [I] [E], citée par dépôt de l'acte en l'étude, n'a pas constitué avocat et ne comparaît pas. La Sarl I-P@rticuliers (Ikami), citée par dépôt de l'acte en l'étude, n'a pas constitué avocat et ne comparaît pas.

MOTIFS

En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d'instruction légalement admissibles s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; Monsieur [K] [Y] et Madame [U] [Z] ont requis l'avis d'un architecte qui procède à une description des problématiques rencontrées par les nouveaux propriétaires, à savoir : - une parcelle 149 qui ne fait pas partie de la vente alors que son aménagement donnait l'image d'un usage privatif et d'une appropriation par le vendeur, - divers désordres consistant en : . infiltrations d'eau de pluie dans la cave nord et dans le sas de l'entrée . problème de réseau électrique . infiltration au niveau des appuis de fenêtre . dangerosité du conduit d'évacuation des fumées . absence de VMC et d'entrées d'air au niveau des fenêtres . problème d'étanchéité au-dessus des caves du niveau R+1 . absence de cheneaux pour l'évacuation des eaux de pluie . absence de filière d'infiltration après la fosse toutes eaux . nombreuses fissures sur le mur de refend entre la cuisine et le salon R+1 . absence de garde-corps autour de la trémie d'escalier au niveau R+2 Un devis de travaux Langlois Maçonnerie du 12 février 2026 permet de relier aux désordres dénoncés une voute de la cave qui menace de s'effondrer un mur de soutènement devant être repris ; Un devis de travaux Rc toiture du 4 mars 2026 porte sur la réfection de la couverture et de la zinguerie ; Au surplus, une attestation du maire de la commune indique que ses services n'ont pas été destinataires d'une déclaration préalable ou d'une demande de permis de construire ; Dans ce contexte de remise en question de la qualité des travaux de rénovation effectués par Monsieur [V] [P] et Madame [I] [E] sur leur maison d'habitation qu'ils avaient achetée en mauvais état, et de la qualité de la chose vendue, sans omettre la prestation de la Sarl I-P@rticuliers (Ikami) titulaire du mandat de vente, il peut être considéré qu'il existe entre la mesure d'instruction requise et la confirmation de désordres susceptibles de s'inscrire dans l'engagement d'un régime de responsabilité encouru, et la détermination d'une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui caractérise l'utilité et un motif légitime pour l'organiser sous forme d'une expertise judiciaire ; Requise par Monsieur [K] [Y] et Madame [U] [Z] qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d'instruction sera instituée à leurs frais avancés ; La mission de l'expert sera définie au dispositif qui suit ; Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens qui resteront provisoirement à la charge de Monsieur [K] [Y] et Madame [U] [Z], ainsi que le coût de la mesure d'instruction ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ; Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [X] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nîmes, demeurant 35 rue Hector Guimard 07500 Guilherand Granges, lequel aura pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d'en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 1- se rendre sur les lieux chez Monsieur [K] [Y] et Madame [U] [Z], 3700 route des Morges Pourtier à Saint Sylvestre (07440) ; décrire l'immeuble en ses parties bâties et non bâties ; déterminer et décrire les travaux de rénovation réalisés par les vendeurs Monsieur [V] [P] et Madame [I] [E] ; 2- prendre connaissance des réclamations présentées par Monsieur [K] [Y] et Madame [U] [Z] dans leur assignation et dans les pièces versées aux débats ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, en considération de ces réclamations ; 3- en détailler les causes ; fournir tous les éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables ; donner tous éléments permettant d'apprécier si au moment de la vente, ils étaient apparents pour l'acquéreur ou décelables par un acheteur non professionnel normalement attentif et compétent, et s'ils étaient connus du vendeur ; 4- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité de l'ouvrage et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; 5- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; donner un avis sur les préjudices allégués ; 6- décrire les terrasses occupées par Monsieur [K] [Y] et Madame [U] [Z] ; vérifier leur implantation au regard des limites de la propriété constituée des parcelles H 144, 145, 146, 359 ; vérifier l'existence d'un empiètement sur une parcelle voisine et ses proportions ; déterminer s'il figure sur les parties exclues de la vente des aménagements permettant de les assimiler au périmètre de la vente ; déterminer les mesures à prendre pour rétablir Monsieur [K] [Y] et Madame [U] [Z] dans les limites de leur droit de propriété ; Disons que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que la mise en œuvre de la mesure d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ; Disons que l'expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d'empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office ; Disons que Monsieur [K] [Y] et Madame [U] [Z] feront l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 3 500 euros à la régie d'avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ; Disons que si le demandeur obtient une décision d'aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d'office dispensé de consigner les frais d'expertise ou le sera à compter de la prise d'effet de l'aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d'aide juridictionnelle au service des expertises ; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l'expert est encourue de plein droit selon l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ; Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d'être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ; Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d'une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ; Disons que l'expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu'il adressera ensuite au juge accompagné de sa demande de consignation complémentaire ; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert est autorisé à déposer son rapport en l'état, en application de l'article 280 du code de procédure civile ; Disons que l'expert accomplira personnellement sa mission, s'entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d'en mentionner l'origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l'article 242 du code de procédure civile ; Disons que l'expert rédigera un pré-rapport qu'il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; Disons que l'expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l'avis du technicien qu'il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l'expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ; Disons que l'expertise pourra être conduite par l'expert sous l'outil opalexe ; Laissons à la charge de Monsieur [K] [Y] et de Madame [U] [Z] provisoirement les dépens de l'instance en référé et le coût de l'expertise. Le greffier Le président

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