Tribunal administratif de Versailles, 16 septembre 2022, 2005160
Mots clés
désistement • maire • requête • condamnation • propriété • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2005160
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Versailles, 16 sept. 2022, n° 2005160
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL AD LITEM JURIS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
16 septembre 2022
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHICH David
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 14 août 2020, M. A B, représenté par Mes Chich et Tesler, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juin 2020 du maire de la commune de Vigneux-sur-Seine portant opposition à la déclaration préalable déposée le 15 avril 2020 pour la division foncière de la propriété de ses parents en 2 lots en vue de construire, ainsi que le certificat d'urbanisme opérationnel défavorable du 20 juillet 2020 pris par le maire de cette même commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, la commune de Vigneux-sur-Seine, représentée par Me Thirion, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 27 juillet 2022, M. B déclare se désister de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré le 27 juillet 2022, M. B a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions de la commune de Vigneux-sur-Seine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Vigneux-sur-Seine au titre de ces dispositions.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vigneux-sur-Seine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Vigneux-sur-Seine. Fait à Versailles, le 16 septembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, signé Naïla Boukheloua.La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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