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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 31 juillet 2026, 2600521

Mots clés
société • requête • statuer • condamnation • réduction • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
  • Numéro d'affaire :
    2600521
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Clermont-ferrand, 31 juill. 2026, n° 2600521
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 10 février 2026, la société par actions simplifiées (SAS) Carrefour Property France, représentée par la société Carrefour Administratif France, mandataire, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024 à raison des locaux situés à Commentry ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un recalcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et au dégrèvement corrélatif dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous réserve d'astreinte si nécessaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2026, le directeur des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer à la suite de la décision de dégrèvement d'un montant de 420 euros de la taxe foncière en litige et de rejeter la demande de condamnation de l'administration au paiement des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) » ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il résulte de l'instruction que la société Carrefour Property France a sollicité la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024 pour ses locaux situés à Commentry. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a fait droit à cette demande et a prononcé le dégrèvement de la taxe foncière en litige le 29 juin 2026 à hauteur de la somme de 420 euros à la lumière de la décision n° 2025-1174 QPC du 28 novembre 2025 du Conseil constitutionnel. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Carrefour Property France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Carrefour Property France. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées (SAS) Carrefour Property France et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Copie pour information à son mandataire, la société carrefour administratif France. Fait à Clermont-Ferrand, le 31 juillet 2026. La présidente de la 1ère chambre, R. CARAËS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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