Logo pappers Justice

Cour d'appel de Rennes, 12 décembre 2023, 23/00430

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule • prêt • cautionnement • contrat • terme • société • solidarité

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
12 décembre 2023
Tribunal de commerce de Quimper
25 novembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00430
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 12 déc. 2023, n° 23/00430
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Quimper, 25 novembre 2022
  • Identifiant Judilibre :65795a13fa402b831859abe6
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
CRCAM CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE
défendu(e) par Cabinet SELARL D'AVOCATS BAZILLE TESSIER PRENEUX
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TROMEUR Nathalie
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT

N° 547 N° RG 23/00430 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOE3 CRCAM DU FINISTERE C/ M. [F] [D] Mme [K] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me PRENEUX Me TROMEUR Me COROLLER BEQUET Copie délivrée le : à : TC Quimper RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 23 Octobre 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE - immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 778 134 601 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 12] [Localité 5] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [F] [H] [E] [D] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 18] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Nathalie TROMEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Madame [K] [C] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 17] [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER FAITS ET PROCEDURE : Le 25 octobre 2008, la société RG Patrimoine a souscrit auprès de la société Crédit Agricole Mutuel du Finistère (le Crédit Agricole) un prêt n° [XXXXXXXXXX01] d'un montant principal de 952.000 euros, d'une durée de 10 ans et au taux d'intérêt annuel fixe de 5, 25 %. Le contrat de prêt prévoit un déféré d'amortissement pendant 108 mois au cours desquels seuls les intérêts seront prélevés, puis le remboursement du capital en une seule fois. Le même jour, M. [D], gérant, et Mme [C] divorcée [D], alors son épouse, se sont portés cautions au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 1.237.600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 12 ans. Un nantissement sur un compte titres n° [XXXXXXXXXX011] ouvert auprès du Crédit Agricole a également été consenti. Par avenant au contrat de prêt du 3 septembre 2014, le nantissement sur le compte titres a été levé. Il a été remplacé par le nantissement d'un compte dépôt à terme n° [XXXXXXXXXX09] et par une hypothèque conventionnelle sur trois immeubles situés à [Localité 15], [Localité 14] et [Localité 13]. Par un nouvel avenant signé respectivement par M. [D] et Mme [C] les 7 décembre 2014 et 11 décembre 2014, le montant de l'engagement de caution de M. [D] et de Mme [C] a été limité à 200.000 euros et pour la durée de 73 mois. Le 10 mars 2020, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [D] d'honorer son engagement de caution. Le 22 juin 2020, il a mis en demeure Mme [C] d'honorer son engagement de caution. Le 30 avril 2021, le Crédit Agricole a réitéré ces mises en demeure. Le 20 août 2021, le Crédit Agricole a assigné M. [D] et Mme [C] en paiement. Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal de commerce de Quimper a : - Pris acte du renoncement de Mme [C] à sa demande de voir le présent tribunal se juger incompétent au profit du tribunal judiciaire de Quimper, - Pris acte que le Crédit Agricole se rapporte à la décision de justice quant à l'exception d'incompétence antérieurement soulevée, - Jugé que M. [D] est déchargé de l'hypothèque conventionnelle relative à l'ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 16], - Jugé que la demande du Crédit Agricole de voir Mme [C] et M. [D] condamnés à respecter leurs engagements de caution est recevable et bien fondée, - Jugé du caractère solidaire des engagements de caution consentis par Mme [C] et M. [D], - Débouté le Crédit Agricole de sa demande de les voir, chacun, condamnés à lui payer la somme de 200.000 euros, - Condamné Mme [C] et M. [D] à payer solidairement au Crédit Agricole la somme de 200.000 euros, au titre de leurs engagements de caution, - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - Condamné Mme [C] et M. [D] à payer solidairement au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [C] et M. [D], solidairement au paiement des entiers dépens de la présente instance, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Crédit Agricole a interjeté appel le 19 janvier 2023. M. [D] a formé appel incident dans ses conclusions du 4 juillet 2023. Mme [C] a formé appel incident dans ses conclusions du 13 juillet 2023. Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 11 septembre 2023. Les dernières conclusions de M. [D] sont en date du 14 septembre 2023. Les dernières conclusions de Mme [C] sont en date du 15 septembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

: Le Crédit Agricole demande à la cour de : - Confirmer le jugement du 25 novembre 2022 en ce qu'il a : - Jugé que la demande du Crédit Agricole de voir Mme [C] et M. [D] condamnés à respecter leurs engagements de caution est recevable et bien fondée, - Condamné Mme [C] et M. [D] à payer solidairement au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [C] et M. [D], solidairement au paiement des entiers dépens de la présente instance, - Infirmer le jugement du 25 novembre 2022 en ce qu'il a : - Jugé que M. [D] est déchargé de l'hypothèque conventionnelle relative à l'ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 16], - Jugé du caractère solidaire des engagements de caution consentis par Mme [C] et M. [D], - Débouté le Crédit Agricole de sa demande de les voir chacun condamnés à lui payer la somme de 200.000 euros, - Condamné Mme [C] et M. [D] à payer solidairement la somme de 200.000 euros au titre de leur engagement de caution,

En conséquence

: - Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [D], et de Mme [C], - Condamner M. [D] au titre de son engagement solidaire, à payer au Crédit Agricole la somme de 200.000 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter du 22 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement, - Condamner Mme [C] au titre de son engagement solidaire, à payer au Crédit Agricole la somme de 200.000 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter du 22 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement, - Dire et juger que les engagements de caution de M. [D] et de Mme [C] s'entendent d'un engagement cumulatif et qu'ils peuvent être actionnés à hauteur de leur engagement total tant que le crédit ne sera pas intégralement soldé, - Juger que le Crédit Agricole justifie de la prise d'hypothèque conventionnelle sur les biens sis à [Localité 15], [Localité 14], et [Localité 13], - Confirmer le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu'il a condamné M. [D] et Mme [C] à verser au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, Y ajoutant : - Condamner M. [D] et Mme [C] à verser au Crédit Agricole la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [D] et Mme [C] aux entiers dépens. M. [D] demande à la cour de : - Débouter le Crédit Agricole de son appel et de l'ensemble de ses demandes, Recevant M. [D] en son appel incident, l'y déclarant bien fondé : - Réformer la décision dont appel en son chef de jugement critiqué, Statuant à nouveau : - Débouter le Crédit Agricole de sa demande en paiement à l'encontre de M. [D] et de Mme [C], Subsidiairement : - Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - S'entendre condamner le Crédit Agricole à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - S'entendre condamner le Crédit Agricole en tous les dépens. Mme [C] demande à la cour de : - Réformer le jugement en ce qu'il a jugé que la demande de paiement du Crédit Agricole à l'égard de Mme [C] et M. [D] est recevable et fondée et les a condamné à payer ensemble la somme de 200.000 euros outre les dépens de l'instance et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - Juger que l'engagement de caution de Mme [C] est éteint, - Débouter en conséquence le Crédit Agricole de sa demande de paiement, Subsidiairement : - Juger que seules les sommes qui étaient exigibles à la date du 7 janvier 2021 pourraient faire l'objet d'une demande de paiement, - Juger que la déchéance du terme est inopposable à Mme [C], - En conséquence, juger que le Crédit Agricole n'avait aucune créance exigible à la date du 7 janvier 2021, terme de l'engagement de caution, - Le débouter en conséquence sa demande de paiement, Mais sur le cumul des engagements de caution : - Confirmer le jugement du tribunal qui a jugé que les actes de caution souscrits par Mme [C] et M. [D] ne se cumulent pas, et qu'en conséquence le Crédit Agricole ne peut demander deux fois le paiement de la somme de 200.000 euros, - Condamner le Crédit Agricole aux dépens de première instance et d'appel et à 4.000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur l'extinction des cautionnements : Le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté : Article 2292 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce : Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Le terme de l'engagement de caution, tel qu'il est inscrit au contrat, fixe une date à compter de laquelle la caution est libérée de son obligation de couverture, c'est-à-dire de l'obligation de garantir le paiement de la dette du débiteur principal. Néanmoins, la caution, dont l'obligation de règlement subsiste en principe jusqu'à l'expiration du délai de prescription, demeure tenue des dettes nées avant l'arrivée du terme de son engagement. Dans cette hypothèse, c'est bien la date de naissance de la créance qui compte et non pas sa date d'exigibilité. Il importe peu pour l'obligation de paiement de la caution que la créance soit devenue exigible avant ou après le terme de son obligation de couverture. Il est toutefois loisible aux parties d'insérer, dans le contrat de cautionnement, une clause fixant un terme au droit d'agir du créancier. Une telle clause institue un délai de forclusion. A défaut de clause contractuelle en ce sens, le simple fait que la durée du cautionnement excède celle du concours qu'il garantit n'implique pas nécessairement que les parties ont entendu instaurer un délai de forclusion. En l'espèce, Mme [C] et M. [D] font chacun valoir que leur cautionnement était éteint à la date de leur assignation en paiement par le Crédit Agricole. Le cautionnement attaché au contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX01] a été souscrit le 25 octobre 2008, pour une durée de 12 ans. Le prêt garanti avait été souscrit le même jour pour une durée de 10 ans et arrivait à échéance le 10 janvier 2019. Les engagements des parties ont ensuite été modifiés par avenant du 7 décembre 2014, signé le même jour par M. [D] et le 11 décembre 2014 pour Mme [C]. Ils étaient souscrits à cette date pour une durée de 73 mois, soit six ans et un mois. La durée du cautionnement excèdait donc le terme de l'obligation principale. Or, ni l'acte de cautionnement initial ni l'avenant au contrat ne comportaient de clause pouvant être interprétée comme limitant l'obligation de couverture à la durée du prêt ou l'exercice du droit de poursuite du créancier par la fixation d'un terme au delà duquel aucune poursuite ne pourrait plus être engagée. Aucun délai de forclusion n'était prévu par les parties. Ainsi, le terme du cautionnement ne concernait que l'obligation de couverture, qui cessait le 7 janvier 2021 pour M. [D] et le 11 janvier 2021 pour Mme [C]. La dette de cautionnement incombant à Mme [C] et M. [D] est née à l'échéance du contrat de prêt, le 10 janvier 2019. Le décompte produit par la banque fait bien remonter l'incident de paiement au 10 janvier 2019. La créance litigieuse est donc née antérieurement au terme de l'engagement des cautions. Dès lors, le fait que le Crédit Agricole n'ait introduit son action que le 20 août 2021, soit postérieurement à la date limite de l'engagement des cautions, est sans incidence sur leur obligation de règlement, dès lors que la dette de la société débitrice était antérieure à cette date limite et que l'acte de cautionnement ne comportait aucune disposition restreignant dans le temps le droit de poursuite du créancier. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'exigibilité de la créance du Crédit Agricole : Mme [C] fait valoir que la créance du Crédit Agricole n'était pas exigible lors de son assignation en paiement. Elle estime que la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt sans respecter son obligation de mise en demeure préalable envers la société débitrice. En l'espèce, les conditions générales du contrat de prêt prévoient que 'le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt [...] en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours.' Le contrat de prêt précisait que les intérêts devaient être payés selon une périodicité annuelle, mais que le remboursement du capital devait s'effectuer en une seule fois, lors de la 10ème échéance annuelle. Or, le Crédit Agricole a informé la société RG Patrimoine, par un courrier du 19 octobre 2018, que le contrat de prêt arriverait à échéance au 10 janvier 2019. Elle l'a ensuite mise en demeure le 22 février 2019 de lui verser la totalité du capital restant dû outre les intérêts afférents, conformément à ce qui était prévu dans le contrat de prêt. Elle l'a de nouveau mise en demeure de lui régler les sommes dues le 10 mars 2020, puis le 30 avril 2021. Il résulte de ces éléments que la créance de le Crédit Agricole était devenue exigible dès le 10 janvier 2019. Le contrat étant arrivé à son terme, il ne lui était pas nécessaire de se prévaloir d'une exigibilité anticipée du prêt en prononçant la déchéance du terme. La banque a ensuite mis en demeure Mme [C] et M. [D] de régler les sommes dues en leur qualité de caution, conformément aux termes de l'avenant au contrat de prêt qui prévoyait que 'chaque caution reconnaît que le prêteur pourra, sans avoir à respecter d'autres formalités que l'envoi d'une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur le nouvel emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme'. Elle pouvait donc valablement assigner les cautions en paiement de sa créance. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la décharge de l'hypothèque conventionnelle : M. [D] soutient qu'il doit être déchargé d'une hypothèque conventionnelle relative à un bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 16]. Le Crédit Agricole affirme que ce bien n'a jamais fait l'objet d'une hypothèque dans le cadre de l'avenant du 3 septembre 2014, contrairement aux biens situés à [Localité 15], [Localité 14] et [Localité 13]. Ni le contrat de prêt initial, ni l'avenant à ce contrat ne font mention d'une garantie consentie sur ce bien immobilier. Aucun élément supplémentaire n'est porté à la connaissance de la cour s'agissant de ce bien. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de dire que la demande de M. [D] est sans objet s'agissant du bien situé à [Localité 16]. Il est toutefois justifié de la prise d'hypothèque conventionnelle sur les trois autres biens. Sur le caractère non-cumulatif des engagements de caution : L'article 2292 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, dispose que : Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Les cautionnements solidaires consentis par des époux pour garantir une même dette, dans les mêmes termes et dans le même acte, sont présumés ne pas se cumuler, sauf convention contraire des parties. Le Crédit Agricole fait grief au premier juge d'avoir débouté la banque de sa demande de voir M. [D] et Mme [C] condamnés a lui verser la somme de 200.000 euros chacun. La banque demande la reconnaissance du caractère cumulatif des engagements des cautions. Pour ce faire, elle s'appuie sur les termes du cautionnement annexé au contrat de prêt, qui prévoyait un montant initial limité à la somme de 1.237.600 euros. Or, il convient de s'attacher aux termes de l'avenant signé par M. [D] le 7 décembre 2014 et par Mme [C] le 11 décembre 2014. En effet, il est le seul applicable dès lors qu'il limite leur engagement de caution à la somme de 200.000 euros. Cet avenant prévoit que : 'Chaque caution déclare [...] qu'en cas de cautionnements multiples et partiels, les divers engagements de caution destinés à garantir le crédit sont cumulatifs et non alternatifs, ainsi, le prêteur pourra actionner chacune des cautions à hauteur de son engagement total tant que le crédit cautionné ne sera pas intégralement soldé' Cependant, le Crédit Agricole ne justifie que d'un seul acte de cautionnement constitué par cet avenant au contrat de prêt. L'engagement de caution de M. [D] et de Mme [C] a été donné pour garantir le même prêt, dans les mêmes termes et dans le même acte. L'avenant stipule que 'le prêteur demande également le maintien de la caution personnelle et solidaire de Monsieur [D] [F] et de Madame [D] née [C] [K] limitée à 200.000 euros.' L'avenant précise en outre que les parties maintiennent au profit du prêteur le cautionnement personnel et solidaire de M. [D] et Mme [C], limité à 200.000 euros. Il n'est pas mentionné dans l'acte que M. [D] et Mme [C] se se sont engagés séparément, pour un montant de 200.000 euros chacun, ou pour un montant global de 400.000 euros. Il résulte ainsi de la rédaction de l'avenant qu'il n'y a pas de cautionnements multiples cumulatifs, mais un cautionnement unique. En l'absence d'élément non équivoque établissant la volonté de M. [D] et de Mme [C] de s'engager chacun à titre de caution, ils se sont engagés à garantir la même dette d'un montant de 200.000 euros et non deux dettes distinctes s'élevant chacune à 200.000 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a conclut au caractère non-cumulatif du cautionnement de M. [D] et de Mme [C]. Sur la solidarité des cautions : Le principe selon lequel la solidarité ne se présume pas est applicable en matière de cautionnement où, en présence de plusieurs cautions d'un même débiteur pour une même dette, les cautions sont, sauf clause contraire, engagées conjointement : Article 1202 du code civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce : La solidarité ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi. Article 2302 du code civil : Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. Le premier juge a reconnu la solidarité de l'engagement de M. [D] et de Mme [C] à l'égard de la société RG Patrimoine. Néanmoins, aucune clause de solidarité entre les cautions n'est prévue, ni dans l'engagement de caution annexé au contrat de prêt initial, ni dans l'avenant le limitant à la somme de 200.000 euros. Il est seulement mentionné que les parties s'engagent solidairement avec la société RG Patrimoine, débitrice principale. Il apparait ainsi qu'ils ont chacun rédigé et signé une mention manuscrite par laquelle ils se sont individuellement engagés pour le montant total de la dette de 200.000 euros au titre du cautionnement. Par conséquent, chaque caution sera condamnée, au titre de son engagement de caution attaché au prêt n° [XXXXXXXXXX01], à payer la somme de 200.000 euros. Tout règlement total ou partiel par l'une ou l'autre des cautions viendra en déduction de la dette commune. Sur les frais et dépens : Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il y a lieu de laisser à leur charge les dépens qu'elles ont respectivement exposés en cause d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, La cour : - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Jugé que M. [D] est déchargé de l'hypothèque conventionnelle relative à l'ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 16], - Jugé du caractère solidaire des engagements de caution consentis par Mme [C] et M. [D], - Condamné Mme [C] et M. [D] à payer solidairement au Crédit Agricole la somme de 200.000 euros, au titre de leurs engagements de caution, - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne Mme [C] à payer à la société Crédit Agricole Mutuel du Finistère, au titre de son engagement de caution, la somme de 200.000 euros, outre les interêts au taux légal à compter du 30 avril 2021 et jusqu'à parfait paiement, - Condamne M. [D] à payer à la société Crédit Agricole Mutuel du Finistère, au titre de son engagement de caution, la somme de 200.000 euros, outre les interêts au taux légal à compter du 30 avril 2021 et jusqu'à parfait paiement, - Dit que l'engagement de chacune des cautions n'est pas cumulatif et que tout règlement par l'une ou l'autre d'entre elles viendra en déduction de la dette commune de 200.000 euros au titre du cautionnement du prêt n° [XXXXXXXXXX01], - Rejette les autres demandes des parties, - Dit que chacune des parties supportera les dépens d'appel par elle engagés. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...