Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2024, 22/05399
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services • société • douanes • procès-verbal • mandat • représentation • transports
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
26 septembre 2024
Tribunal de commerce de Pontoise
1 avril 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :22/05399
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Versailles, 3-1, 26 sept. 2024, n° 22/05399
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Pontoise, 1 avril 2022
- Identifiant Judilibre :66f64b900ff04326a732981b
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
26 septembre 2024
Tribunal de commerce de Pontoise
1 avril 2022
Résumé
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Partie appelante
DESTOCK FRESH CUSTOMS LOGISTICS
défendu(e) par BOQUET Emmanuelle du Cabinet BOQUET-NICLET-LAGEAT
Partie intimée
RESSOURCE LOGISTIQUE MANAGEMENT
défendu(e) par DEBRAY Christophe
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56E
Chambre commerciale 3-1
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 26 SEPTEMBRE 2024 N° RG 22/05399 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMII AFFAIRE : S.A.S. RESSOURCES LOGISTIQUES MANAGEMENT (RLM) C/ S.A.S. DESTOCK FRESH CUSTOMS LOGISTICS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de Pontoise N° Chambre : 2 N° RG : 2021F00412 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY Me Emmanuelle BOQUET TC PONTOISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. RESSOURCES LOGISTIQUES MANAGEMENT (RLM) RCS Pontoise n° 454 039 785 [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Kotaro UCHIKAWA, Plaidant, avocat au barreau de Paris APPELANTE **************** S.A.S. DESTOCK FRESH CUSTOMS LOGISTICS RCS Dunkerque n° 485 087 027 [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET- NICLET-LAGEAT, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 155 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, Madame Bérangère MEURANT, Conseillère, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE Le 24 juillet 2019, la SARL Ressource Logistique Management, ci-après dénommée la société RLM, commissionnaire de transport, a chargé la SAS Destock Fresh Customs Logistics, ci-après dénommée la société DFCL, d'exécuter les formalités douanières pour l'exportation d'un conteneur chargé de moteurs et pièces détachées automobiles d'occasion et expédié par la société Lass Auto Negoce. A l'occasion d'un contrôle effectué le 5 août 2019, les services douaniers du port [Localité 3] ont constaté que ces marchandises n'étaient pas dépolluées et les ont déclarées prohibées à l'export par procès-verbal du 30 août 2019 signé par la société DFCL et transmis par cette dernière à la société RLM par courriel du 3 septembre 2019. Par lettre recommandée du 8 octobre 2019, le Pôle National de Transferts Transfrontaliers de Déchets, service du Ministère de la transition écologique et solidaire, ci-après dénommé le PNTTD, a sommé la société Lass Auto Negoce de réacheminer sous 30 jours les marchandises vers une installation autorisée à les traiter. La société Lass Auto Negoce a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 13 novembre 2019 et le conteneur est resté stationné au port [Localité 3]. Par jugement du 26 février 2021, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la socité Lass Auto Negoce a été prononcée pour insuffisance d'actif. Par courrier recommandé du 10 février 2019, la société DFCL a vainement demandé à la société RLM de lui payer la somme de 2.614,24 € au titre de l'exécution de sa mission et de frais de stationnement du conteneur. Saisi par requête de la société DFCL, le président du tribunal de commerce de Pontoise a, par ordonnance d'injonction de payer du 27 février 2020, condamné la société RLM à payer à la société DFCL la somme de 2.614,24 € en principal avec les intérêts légaux à compter du 27 février 2020, outre celle de 5,40 € pour les frais accessoires. La société RLM a formé opposition à l'ordonnance, que le tribunal de commerce de Pontoise a déclarée caduque par jugement du 15 octobre 2020 en raison de l'absence de comparution à l'audience de la société DFCL sans motif légitime. Par acte d'huissier du 14 janvier 2021, la société DFCL a fait assigner la société RLM devant le président du tribunal de commerce de Pontoise statuant en référé afin qu'il soit ordonné à la société RLM de procéder à l'enlèvement du conteneur à ses frais et sous astreinte de 200 € par jour de retard et qu'elle soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 6.534,24 €. Par ordonnance du 21 mai 2021, le juge des référés a renvoyé l'affaire au fond. Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a : - condamné la société RLM à payer à la société DFCL, la somme de provisionnelle de 9.309,24 € ; - débouté la société RLM de sa demande reconventionnelle ; - ordonné l'enlèvement ou la destruction par la société RLM, à ses frais, du conteneur n°GCNU1333694 stationné au port [Localité 3], sous de 100 € par jour de retard ; - dit que passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et pour une durée de deux mois, le montant et la durée de l'astreinte pourront être redéfinis par le juge de l'exécution ; - condamné la société RLM à payer à la société DFCL la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société RLM aux dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 € TTC ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 19 août 2022, la société RLM a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 mars 2024, la société RLM demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de débouter la société DFCL de ses demandes en tant qu'irrecevables et mal fondées et en tout état de cause, de condamner la société DFCL à lui payer la somme de 14.820 € au titre des frais de location du container, outre celle de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, la société DFCL demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, condamner la société RLM à lui payer la somme de 3.825 € au titre des frais de stationnement complémentaires, outre celle de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2024. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédureMOTIFS
S demandes principales La société RLM fait valoir que le tribunal ne pouvait considérer qu'elle a manqué à ses obligations de commissionnaire de transport afin de lui faire supporter les carences de la société DFCL. Elle considère qu'il incombait à cette dernière d'exécuter les formalités auprès de l'administration douanière et du PNTTD, ce qu'elle a reconnu dans un courriel du 25 septembre 2019. L'appelante souligne qu'à la suite de la visite douanière 5 août 2019, la société Lass Auto Négoce a régularisé au profit de la société DFCL un mandat de représentation. Elle soutient qu'en manquant à ses obligations, la société DFCL a empêché la reprise du conteneur et des marchandises. La société RLM soulève l'irrecevabilité de la demande de la société DFCL en paiement de la somme de 3.825 € qui n'a pas été présentée en première instance. L'appelante considère que l'intimée ne peut se prévaloir du caractère provisionnel de la somme allouée par les premiers juges, dès lors qu'il procède d'une erreur du tribunal saisi par voie de passerelle. La société DFCL répond que la société RLM en tant que commissionnaire de transport était tenue d'une obligation de résultat en application des dispositions des articles D. 1432-3 du code des transports et L. 132-6 du code de commerce, alors qu'elle-même, en tant que sous-traitante de la société RLM pour les déclarations douanières et non de transitaire, n'engage sa responsabilité qu'au titre des déclarations douanières. Elle indique qu'elle n'est pas compétente pour agir auprès du PNTTD et qu'il appartenait à la société RLM d'assurer le rapatriement des déchets. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 9.309,24 € à titre de dommages et intérêts. Elle réclame une somme complémentaire de 3.825 €, indiquant que le jugement a précisé que la somme attribuée revêtait un caractère provisionnel. L'article 5 de l'annexe à l'article D. 1432-3 du code des transports définit les obligations du commissionnaire de transport et dispose que ce dernier " est présumé responsable de la bonne fin du transport et est tenu d'une obligation générale de résultat ". Par ailleurs, l'article 9 de l'annexe à l'article D. 1432-3 du code des transports dispose " qu'en l'absence de réponse du donneur d'ordre en temps utile, le commissionnaire de transport prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens ". Il ressort d'un courriel du 24 juillet 2019 que la société RLM a confié à la société DFCL la réalisation des formalités douanières relatives à un conteneur n°GCNU1333694 expédié par la société Lass Auto Négoce. Par une attestation du 23 juillet 2019, la société Lass Auto Négoce avait attesté de ce que la marchandise chargée dans le conteneur était dépolluée. Or, suivant procès-verbal du 30 août 2019, les services douaniers du port [Localité 3] ont constaté que la marchandise était polluée et se sont opposés à son exportation vers la Mauritanie, précisant que " le retour des déchets pour un traitement écologique vers une installation classée pour la protection de l'environnement (IPCE) agréée pourra être organisé sous couvert du pôle national des transferts transfrontaliers des déchets (PNTTD) dès réception de la lettre de demande de reprise ". La société DFCL établit avoir transmis ce procès-verbal à la société RLM par courriel du 3 septembre 2019. Par mail du 29 août 2019, la société RLM avait informé la société DFCL de ce que la société Lass Auto Négoce demanderait, " suite au retour de la PNTTD " " que le container soit envoyé dans un centre VHU ", en l'occurrence la société Valométal. La société RLM justifie avoir demandé à la société DFCL si elle avait " un retour de la PNTTD [lui] permettant de récupérer le container " et si elle pouvait avoir les coordonnées de son contact au sein de ce service afin de le relancer elle-même par mails du 25 septembre 2019. Par courriel du même jour, la société DFCL a répondu ceci : " Non c'est à moi de m'en charger. La douane n'a pas à communiquer avec nos clients. Je leur ai fait un message, je vous reviens dès leur retour ". L'intimée justifie avoir relancé le service des douanes le jour même : " Mon client me demande si vous avez un retour de la PNTTD concernant ce conteneur svp ' ". Par courrier recommandé du 8 octobre 2019, le PNTTD a adressé à la société Lass Auto Négoce une mise en demeure d'assurer le rapatriement des marchandises vers une installation autorisée à les collecter ou à les traiter et préalablement de lui communiquer 'le nom de l'installation de collecte ou de traitement autorisée', à fin de validation.. Il n'a été donné aucune suite à ce courrier, étant rappelé que la société Lass Auto Négoce a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 13 novembre 2019. Si la société DFCL considère que l'appelante, en sa qualité de commissionnaire de transport tenu d'une obligation de résultat, est seule responsable des frais de stationnement qu'elle a supportés, la cour relève qu'après avoir été mandatée par la société RLM pour réaliser les formalités de douanes par mail du 24 juillet 2019, la société Lass Auto Négoce a confié à la société DFCL un mandat particulier à effet au 8 août 2019 afin de la représenter auprès de l'administration des douanes. Par ce mandat, non limité à la représentation du donneur d'ordre afin de signer le procès-verbal d'infraction dressé par les services des douanes, l'expéditeur a donné mission à la société DFCL de la 'représenter auprès de l'administration des douanes dans le cadre de la représentation directe conformément à l'article 18 du code des douanes de l'Union (règlement UE n°952/2013) et arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l'enregistrement des représentants en douanes' et à cette fin de : " - signer en notre nom et pour notre compte toutes les déclarations de douane à l'importation et à l'exportation, - effectuer tous les actes y afférents, - présenter les documents et les marchandises et effectuer les visites de douanes, - nous représenter auprès des autres administrations ou tout organisme intéressé pour la réalisation des opérations confiées (sanitaire, phytosanitaire, vétérinaire, accises), - exécuter les opérations sous régimes particuliers (admission temporaire, exportation temporaire, perfectionnement actif, perfectionnement passif, destination particulière etc ') (') " Il apparaît ainsi que la société DFCL n'est plus intervenue à l'opération de transport en qualité de substituée de la société RLM, mais en tant que mandataire de la société Lass Auto Négoce. L'intimée ne peut par conséquent invoquer l'obligation de résultat de la société RLM ou encore l'article 9 de l'annexe à l'article D. 1432-3 du code des transports. Contrairement à ce que soutient la société DFCL, il ressort des mails précités qu'elle s'est reconnue responsable de la démarche à effectuer auprès du PNTTD. Elle a d'ailleurs relancé les services des douanes à cette fin par mail du 25 septembre 2019. En outre, elle était informée par le procès-verbal d'infraction précité de la nécessité de formuler une demande de reprise auprès des services des douanes après que le PNTTD a formulé ses préconisations. Cette demande lui incombait puisqu'elle devait être présentée à l'administration des douanes. Enfin, la société RLM établit l'avoir avisée par le mail susvisé du 29 août 2019 du souhait de la société Lass Auto Négoce de voir le conteneur réacheminé dans le centre agréé de retraitement des déchets de la société Valométal. Or, la société DFCL ne justifie d'aucune diligence à la suite du courriel de relance des services des douanes du 25 septembre 2019, générant ainsi des frais de stationnement du conteneur, qui lui sont par conséquent imputables. L'intimée se prévaut vainement du courriel que les services douaniers lui ont adressé le 20 avril 2021, indiquant qu'à la suite du procès-verbal d'infraction du 30 août 2019, " les marchandises ne sont plus sous douane, la déclaration d'exportation n'ayant pas obtenu le non à enlever ", dès lors que par l'effet du mandat délivré par l'expéditeur, elle était tenue d'assurer pour le compte du mandant l'ensemble des opérations de douanes relatives au container litigieux, en ce comprise la demande de reprise auprès des services douaniers. La demande en paiement formulée par la société DFCL au titre des frais de stationnement ne peut donc prospérer. Par ailleurs, dès lors que la société DFCL s'est vue confier un mandat général de la part de la société Lass Auto Négoce afin de la représenter pour toutes les formalités douanières liées à l'expédition du conteneur litigieux, la demande en paiement qu'elle formule par l'intimée au titre des prestations douanières ne peut davantage aboutir, étant observé que certaines des factures produites se rapportent à des conteneurs distincts. En conséquence, par infirmation du jugement, la société DFCL sera déboutée de sa demande en paiement. Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société RLM à procéder à l'enlèvement ou la destruction du container sous astreinte. Sur la demande reconventionnelle La société RLM réclame le paiement de la somme de 14.820 € au titre des frais de détention qu'elle a dû régler à la société Grimaldi en raison du défaut de restitution du conteneur consécutif aux manquements de la société DFCL. La société DFCL conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société RLM de sa demande reconventionnelle, dès lors que les frais invoqués ne sont imputables qu'à l'inaction de la société RLM. Elle ajoute que la société RLM ne justifie pas du paiement des factures produites. La cour constate effectivement que la société RLM ne démontre pas l'existence de son préjudice, puisqu'elle n'établit pas avoir réglé les factures émises par la société Grimaldi au titre des frais de détention du conteneur. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société RLM de sa demande en paiement. Sur la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive La société DFCL réclame une somme de 4.000 € de dommages et intérêts estimant que la procédure est abusive. Cependant, compte tenu de la solution du litige, la demande indemnitaire ne peut prospérer. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. La société DFCL qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à la société RLM deux sommes de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en cause d'appel.PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Ressource Logistique Management de sa demande reconventionnelle en paiement ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute la société Destock Fresh Customs Logistics de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société Destock Fresh Customs Logistics aux dépens de première instance ; Condamne la société Destock Fresh Customs Logistics à payer à la société Ressource Logistique Management la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Déboute la société Destock Fresh Customs Logistics de sa demande au titre de la procédure abusive; Condamne la société Destock Fresh Customs Logistics aux dépens d'appel ; Condamne la société Destock Fresh Customs Logistics à payer à la société Ressource Logistique Management la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente,Commentaires sur cette affaire
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