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Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2024, 24/14609

Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes relatives à la vente • société • désistement • siège • référé • visa • étranger • principal • requête

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
21 novembre 2024
Tribunal de commerce de Paris
25 juin 2024
Tribunal de commerce de Paris
30 juin 2022

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT

DU 21 NOVEMBRE 2024 (n° 438 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14609 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5KO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2024 -Président du TC de [Localité 11] - RG n° 24/036423 APPELANTE S.A.S. DB CARGO FRANCE, RCS de [Localité 8] sous le n°480 890 656, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 INTIMÉES S.A.S. CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE, RCS de [Localité 9] sous le n°423 465 830, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 4] ZURICH INSURANCE EUROPE AG, société de droit étranger prise en son établissement principal en France sis [Adresse 1] [Localité 6] S.A.S. MILLET, RCS de [Localité 11] sous le n°353 644 149, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Défaillantes COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** La société Db Cargo France a saisi le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir désigner un expert ayant pour mission de déterminer la réalité et l'origine de désordres au contradictoire des sociétés Carrières de la Vallée heureuse, Zurich Insurance Plc et Millet. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 30 juin 2022. Le 10 juin 2024, la société Db Cargo France a été autorisée sur requête à assigner d'heure à heure les sociétés Carrières de la Vallée heureuse, Zurich Insurance Plc et Millet devant le président du tribunal de commerce de Paris afin de demander une extension de la mission de l'expert désigné, ainsi que la désignation d'un co-expert. Par ordonnance de référé contradictoire du 25 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a : - rejeté les demandes de la société Db Cargo France ; - déclaré irrecevable la demande au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 euros TTC donc 11,83 euros de TVA. Par déclaration du 2 août 2024, la société Db Cargo France a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions remises et notifiées le 9 septembre 2024, la société Db Cargo France demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement et de prononcer, en conséquence, le dessaisissement de la Cour. Les sociétés Carrières de la Vallée heureuse, Zurich Insurance Plc et Millet n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.

SUR CE

LA COUR Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et les intimées n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'elles n'ont pas constitué avocat. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance. A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le caractère parfait du désistement d'appel de la société Db Cargo France ; Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Db Cargo France. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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