Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 mars 1990, 88-19.813
Mots clés
mesures d'instruction • expertise • rémunération de l'expert • fixation • appréciation souveraine des juges du fond • société • pourvoi • rapport • siège • pouvoir • recours • référendaire • renvoi
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :88-19.813
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 21 mars 1990, n° 88-19.813
- Rapporteur : M. Laroche de Roussane
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- nouveau Code de procédure civile 284
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel, 20 octobre 1986
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007092704
- Identifiant Judilibre :61372113cd580146773f0cae
- Président : M. Aubouin
- Avocat général : M. Tatu
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
21 mars 1990
Cour d'appel de Poitiers
5 octobre 1988
Cour d'appel
20 octobre 1986
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne),
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 octobre 1988 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, au profit :
1°) de la société APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU VERRE (AIV), dont le siège est zone industrielle à Fougères (Ille-et-Vilaine),
2°) de la société CLAMAT, dont le siège est au Lude (Sarthe),
3°) de la société ISOGLASS, dont le siège est ... (Loire atlantique),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Applications industrielles du Verre (AIV), la société Isoglass et la société CLAMAT
Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel (Poitiers, 5 octobre 1988), statuant sur renvoi après cassation, et les productions, que par une précédente ordonnance du 20 octobre 1986, le premier président d'une autre cour d'appel a déclaré irrecevable le recours de la société AIV contre une ordonnance d'un président de tribunal de grande instance qui avait taxé à une certaine somme les honoraires de M. X..., expert commis dans une instance opposant cette société et la société Isoglass à la Coopérative laitière agricole Maine-Anjou-Touraine ; que cette ordonnance a été cassée par un arrêt de la Deuxième chambre civile du 27 avril 1988 ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir réduit le montant des honoraires de M. X... fixé par l'ordonnance du 20 octobre 1986, alors que, d'une part, en se déterminant par un motif hypothétique, le premier président aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer des considérations générales sans examiner concrètement si la durée du temps passé en laboratoire et à la rédaction du rapport, alléguée par M. X..., correspondait à la réalité, le premier président aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du nouveau Code de procédure civile ;Mais attendu
que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans se déterminer par des motifs hypothétiques que le premier président, après avoir relevé la nature des difficultés traitées dans les pages consacrées par le rapport à chacune des phases de la mission de M. X..., ainsi que l'identité de cette mission avec celle confiée à M. X... le même jour dans une autre instance, a tenu compte, pour fixer le montant des honoraires, du fait que le même travail scientifique avait pu servir au moins en partie aux deux expertises ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ;Commentaires sur cette affaire
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