Cour d'appel de Paris, 1 février 2024, 20/06466
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 octobre 2024
Cour d'appel de Paris
1 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
2 septembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :20/06466
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 6-7, 1 févr. 2024, n° 20/06466
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 2 septembre 2020
- Identifiant Judilibre :65bca2f44dbe9d0008667380
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 octobre 2024
Cour d'appel de Paris
1 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
2 septembre 2020
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
LADYBIRD AIR SERVICES
défendu(e) par BEKEL Abdelhalim
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT
DU 1er FÉVRIER 2024 (n° 41, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06466 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOHY Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02692 APPELANTE S.A.S. LADYBIRD AIR SERVICES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 10 INTIMÉE Madame [F] [P] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société Ladybird Services offre des prestations d'assistance et de services sur aéroport pour le compte de compagnies. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective du transport aérien ' personnel au sol. Mme [F] [O] a été engagée par la société Ladybird Air Services par contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 mai 2010, en qualité de responsable ressources humaines moyennant une rémunération brute mensuelle de 2400 euros. Le 9 juin 2017, Madame [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes : 'Je me vois contrainte aujourd'hui de vous adresser la présente puisque je vous ai alerté à plusieurs reprises sur les agissements de harcèlement moral dont j'étais victime (d'autres collègues également d'ailleurs) de la part de Monsieur [L] [X], responsable d'exploitation et délégué syndical.* Vous étiez systématiquement en copie des mails agressifs dont j'étais destinataire de sa part et qui sont constitutifs de harcèlement moral. Je vous ai alerté également verbalement et par écrit. Vous m'avez vu en état de détresse en pleurs, sans jamais rien faire ni entreprendre malgré vos promesses. Suite à une énième agression verbale et par mail dont j'ai à nouveau été victime de la part de Monsieur [X] le 1er septembre 2016, vous m'avez conseillé de consulter mon médecin ce qui vous laissait le temps de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ces agissements. Depuis le 1er septembre 2016, je suis en arrêt de travail car les agissements répétés de Monsieur [X] ont eu de graves répercussions sur ma santé. A ce jour, je suis toujours arrêtée pour dépression et suis sous traitement médicamenteux. Je suis dans l'incapacité physique et mentale de reprendre mon travail puisqu'aucune mesure n'a été prise à l'encontre de Monsieur [X] afin de faire cesser ses agissements. Je redoute plus que tout une reprise dans ces conditions et subir de nouveaux ses agissements répétés et qu'ils redoublent de violence, étant impunis. En tant qu'employeur, vous devez prendre toutes les dispositions nécessaires afin de prévenir les agissements de harcèlement moral. Le 6 avril 2017, je vous ai mis en demeure de faire cesser ces agissements, mais en réalité rien n'a changé depuis. Vous n'avez pas respecté votre obligation de prévention et de sécurité, et ne protégez donc pas ma santé. J'ai dénoncé ces faits auprès de l'inspection du travail et la médecine du travail qui vous a d'ailleurs adressé un courrier en ce sens à l'issue de l'entretien; de la DIRECTTE le 9 novembre 2016. Par ailleurs, alors même que vous avez perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale, vous ne m'avez pas versé le salaire qui m'était dû durant les mois de décembre 2016 à février 2017 inclus. Je vous demande donc de procéder à la régularisation puisque cette erreur me met dans une situation financière délicate et me porte également préjudice. Je vous ai déjà alerté sur cette erreur le 24 janvier 2016. En conséquence, je me vois contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de la société Ladybird pour l'ensemble de ces faits fautifs. La rupture de mon contrat de travail résulte uniquement des agissements fautifs de la société Ladybird de sorte qu'elle doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et donner lieu aux indemnités sanctionnant un licenciement infondé. La rupture de mon contrat de travail prenant effet immédiatement à réception de la présente, je vous remercie de bien vouloir m'adresser les documents de rupture et notamment l'attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant le motif de la rupture à savoir « prise d'acte de la rupture». Je prendrais directement contract avec les services compétents d'Aéroport de [Localité 5] pour restituer mon titre d'accès aéroportuaire. Le certificat de restitution vous sera adressé à l'issue. Je vous ferais également parvenir tout ce qui est en ma possession (les clés du bureau, le titre d'accès à la restauration collective). En retour, j'attends la restitution de mes effets personnels. Je vous confirme que je poursuivrai devant le Conseil de prud'hommes la procédure pour faire reconnaître le harcèlement moral dont je suis victime, la requalification de la rupture contrainte de mon contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement des rappels de salaires dus. » Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête en date du 27 septembre 2017 afin de solliciter la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement contradictoire du 2 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [F] [O], en date du 16 juin 2017, aux torts de l'employeur, est fondée et l'a requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire moyen mensuel brut de Mme [F] [O], sur douze mois, à la somme de 2 791,48 euros (deux mille sept cent quatre-vingt-onze euros et quarante-huit centimes) ; - condamné la SAS Ladybird Air Services à verser à Mme [F] [O] les sommes suivantes : *avec intérêts de droit à compter du 13 octobre 2017, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement, dans le cadre de l'instance initiale référencée RG n°F17/03234 qui a fait l'objet d'un retrait du rôle, le 9 juillet 2018 : *5 582,96 euros (cinq mille cinq cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-seize centimes) *558,30 euros (cinq cent cinquante-huit euros et trente centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis *6 066,81 euros (six mille soixante-six euros et quatre-vingt-un centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement * avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement : *3 000 euros (trois mille euros) à titre d'indemnité pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat *22 331,84 euros (vingt-deux mille trois cent trente et un euros et quatre-vingt-quatre centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi conforme et du dernier bulletin de salaire conforme à la présente décision ; - débouté Mme [F] [O] du surplus de ses demandes ; - débouté la SAS Ladybird Air Services tant de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité de préavis, que de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux éventuels dépens de la présente instance. Par déclaration notifiée par le RPVA le 6 octobre 2020, la société Ladybird Air Services a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 2 janvier 2021, la société Ladybird Air Services demande à la cour de : - déclarer la société Ladybird Air Services fondée en son appel ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions défavorables à la société Ladybird Air Services ; Statuant à nouveau : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail pour harcèlement moral ; - dire que la prise d'acte de la rupture des relations contractuelles aux torts de l'employeur produit les effets d'une démission ; - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Mme [O] aux dépens ; - condamner Mme [O] à verser à la société Ladybird la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 janvier 2021, Mme [O] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée Mme [O] en l'intégralité de ses demandes ; - confirmer en l'intégralité de ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 2 septembre 2020 ; En conséquence, - dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [F] [O], en date du 16 juin 2017, aux torts de l'employeur, est fondée et la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixer le salaire moyen mensuel brut de Mme [F] [O], sur douze mois, à la somme de 2 791,48 euros ; - condamner la SAS Ladybird Services à verser à Mme [F] [O] les sommes suivantes : * avec intérêts de droit à compter du 13 octobre 2017, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement : *5 582,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis *558,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis *6 066,81 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement : *3 000 euros à titre d'indemnité pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat *22 331,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la remise d'une attestation pôle emploi conforme et du dernier bulletin de salaire conforme à la présente décision ; - débouter la SAS Ladybird Air Services tant de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité de préavis, que de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de la présente instance ; Y ajoutant, - condamner la société Ladybird Air Services à verser à Mme [O] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des dépens de la procédure d'appel ; - condamner la société Ladybird Air Services aux entiers dépens de la procédure d'appel. La cour se refère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2023.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la prise d'acte et ses effets Mme [O] affirme que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse exposant que l'employeur a méconnu son obligation de sécurité dès lors qu'il n'a pris aucune mesure pour faire cesser les agissements de M. [X], responsable d'exploitation, à son encontre, ce qui a eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et d'altérer son état de santé. Les premiers juges ont débouté Mme [O] de sa demande au titre du harcèlement moral aux motifs qu'ils ne pouvaient 'former leur conviction'. La salariée ne sollicite pas l'infirmation du jugement sur ce point. En réplique, l'employeur conteste l'inertie qui lui est imputée et estime que la prise d'acte produit les effets d'une démission. Il souligne également que le jugement entrepris entache sa motivation de deux affirmations inconciliables entre elles, dès lors qu'il constaté qu'il n'y a pas de harcèlement moral d'une part mais le condamne d'autre part pour avoir manqué à son obligation de sécurité sur le fondement de la violation de son obligation alors que sans harcèlement il ne peut pas y avoir manquement à l'obligation de sécurité. La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être requalifiée en démission. Par ailleurs, en vertu du contrat de travail le liant à sa salariée, l'employeur est tenu envers celle-ci d'une obligation de sécurité, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Il en résulte que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Mme [O] évoque au soutien de sa demande les échanges de courriels avec M. [X], responsable d'exploitation, relevant une tonalité tendue ainsi que l'ont souligné les premiers juges, et dont le gérant de l'entreprise était en copie. Il ressort en premier lieu d'un courriel en date du 26 septembre 2016 que Mme [O] a pris rendez-vous avec la Dirrecte au regard d'un harcèlement au travail et lui a transmis des courriels reçus de M. [X] 'prouvant le harcèlement' dont elle se disait victime. Selon un échange de courriels entre la salariée et le médecin du travail en date du mois d'octobre 2016, cette dernière a informé l'employeur et lui a adressé un courrier au vu de la dénonciation de ses conditions de travail au sein de la société liées au comportement de M.[X], responsable d'exploitation et délégué syndical Force ouvrière. Le 9 novembre 2016, Mme [O] adressait un nouveau courriel à la Dirrecte dénonçant les conditions de travail au sein de la société Ladybird mettant en cause le comportement de M. [X]. Entretemps, Mme [O] avait été placée en arrêt maladie à compter du 1er septembre 2016 pour ' épisodes dépressifs majeurs', pleurs et angoisses. Le 8 octobre 2018, la maladie de la salariée était reconnue par la CPAM d'origine professionnelle. Mme [O] a également adressé un courrier le 6 avril 2017 à son employeur dénonçant tant son inertie face aux faits rapportés auparavant qu'un énième agissement qualifié de harcèlement moral et lui demandant les mesures qu'il avait mises en place pour faire cesser le harcèlement moral. Elle rappelait à cet égard que le 1er septembre 2016, vu le désarroi dans lequel elle était, le gérant lui avait demandé d'aller consulter un médecin le temps de lui permettre de prendre les mesures qui s'imposent dans les brefs délais afin de stopper ce harcèlement. Par courrier du 14 avril 2017, l'employeur s'étonnait de la teneur de la lettre de la salariée, précisant n'avoir jamais été auparavant informé d'un quelconque harcèlement émanant de M. [X] et l'invitait à transmettre avant de diligenter une enquête des informations sur les actes dont elle estimait être victime, les dates auxquelles ils ont eu lieu et les noms des éventuels témoins. Par ailleurs, il lui indiquait que la situation de son bureau éloigné de celui de M. [X] permettait de prévenir tout harcèlement et lui proposait également de partager son bureau avec une autre personne. Il conclut qu'il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de sécurité alors qu'il n'a jamais eu les informations sur les agissements reprochés par la salariée, ce d'autant qu'il attendait ces éléments pour diligenter une enquête interne ainsi qu'il l'a expliqué par courrier en date du 14 avril 2017. Il conteste avoir été informé par le médecin du travail, ce d'autant que Mme [O] ne l'informera de la situation en tout état de cause que 7 mois plus tard. Toutefois, à supposer que l'employeur n'ait pas été informé par le médecin du travail contrairement à ce que celui-ci indiquait à la salariée en novembre 2016 ou verbalement par la salariée elle- même à laquelle il aurait conseillé toutefois d'aller consulter son médecin au mois de septembre 2016 afin de lui permettre de prendre des mesures, iI ne fait pas débat que par courrier du 6 avril 2017 portant pour objet ' mise en demeure de faire cesser les harcèlements' Mme [O] a réitéré sa dénonciation d'une situation de harcèlement moral résultant du comportement de M. [X] à son égard. Si les premiers juges n'ont pas retenu l'existence d'un harcèlement moral et ne sont pas critiqués sur ce point à hauteur d'appel, il demeure que les faits dénoncés par la salariée commandaient une réaction de l'employeur au titre de son obligation générale de sécurité. Or, force est de constater que l'employeur est resté inactif suite à la dénonciation du harcèlement moral, qu'il n'a mené aucune enquête, n'a saisi aucune instance, n'a interrogé aucun salarié, ce qui n'est pas contesté par la société appelante qui estime qu'elle devait attendre les informations qu'elle avait sollicités de la salariée. Elle s'interroge également sur le comportement de la salariée qui aurait attendu son arrêt maladie pour dénoncer de tels agissements alors qu'elle ne voulait plus revenir travailler pour des raisons de santé et avait commis des irrégularités lors des élections professionnelles gagnées par M. [X] avec lequel elle entretenait auparavant de bonnes relations. Les pièces médicales produites par la salariée mettent en évidence une dégradation de son état de santé depuis septembre 2016, soit peu après qu'elle ait dénoncé verbalement selon elle les agissements de M. [X] à son égard, la maladie ayant été reconnue d'origine professionnelle par la CPAM. Les réponses apportées par l'employeur traduisent sa difficile appréhension de la situation dès lors qu'il estimait qu'un éloignement de bureau pouvait préserver la salariée des agissements de M. [X] qui s'étaient traduits par des propos par courriel. L'employeur ne saurait s'exonérer, à défaut de rapporter la preuve des mesures prises, de sa responsabilité en mettant en doute les propos de la salariée qui l'aurait conduite à monter un dossier pour ne pas reprendre le travail pour des motifs liés à une maladie invalidante ou en lien avec des élections professionnelles annulées alors qu'elle avait dans le passé de bonnes relations avec M. [X]. Dans ces conditions, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont retenu qu'au vu des déclarations de Mme [O], la société Ladybird suite à sa prise de connaissance de l'existence de faits, ne pouvait se soustraire de procéder à une enquête immédiate pour déterminer les circonstances dans lesquelles la plainte de la salariée est intervenue. C'est donc à bon droit qu'ils ont relevé un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, manquement ayant causé un préjudice à Mme [O] qui a connu une dégradation sensible de son état de santé conduisant la CPAM à reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie. Au vu des pièces médicales, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à Mme [O] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que faute d'avoir eu l'assurance de la mise en place de mesure assurant sa protection et sa sécurité et sans information sur les mesures prises, Mme [O] n'était pas en mesure de reprendre son travail à l'issue de son arrêt maladie. Dans ces conditions, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont retenu que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme [O] une indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas contestés. Eu égard à son âge (54 ans), son ancienneté (7 ans), à sa rémunération ( 2791 euros), et à sa capacité à retrouver un emploi, la somme allouée par les premiers juges, dont le montant n'est pas contesté, est de nature à réparer le préjudice de la salariée liée à la perte de son emploi et correspondant à 8 mois de salaire. Enfin, l'employeur sera condamné à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage éventuellement versées à Mme [O] dans la limite de trois mois d'indemnités. La Cour rappelle à toutes fins que les créances salariales produisent intérêt à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce. Sur les autres demandes Par voie de confirmation du jugement, la société Ladybird devra remettre à la salariée une attestation Pôle Emploi et le dernier bulletin de salaire rectifié conformément à la décision. Partie perdante, la société Ladybird sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 euros. Les dispositions du jugement sur les dépens et frais irrépétibles seront confirmées.PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, RAPPELLE à toutes fins que les créances salariales produisent intérêt à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ; CONDAMNE la S.A.S Ladybird Air Services à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités ; CONDAMNE la S.A.S Ladybird Air Services à verser à Mme [F] [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.S Ladybird Air Services aux dépens ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande. La greffière, La présidente.Commentaires sur cette affaire
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