Cour de cassation, Troisième chambre civile, 9 mars 1988, 86-16.522
Mots clés
commune • chemin rural • propriété • domaine privé de la commune • preuve • appréciation souveraine • pourvoi • référendaire • maire • produits • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 mars 1988
Cour d'appel de Grenoble
27 mai 1986
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :86-16.522
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 9 mars 1988, n° 86-16.522
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code civil 711
- Code rural 61
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Grenoble, 27 mai 1986
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007079994
- Identifiant Judilibre :613720b4cd580146773edb08
- Président : M. MONEGIER DU SORBIER,
- Avocat général : Mme Ezratty
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 mars 1988
Cour d'appel de Grenoble
27 mai 1986
Résumé
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Texte intégral
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Y..., demeurant "Le Gabian", bâtiment 1, ... (Bouches-du-Rhône) ci-devant et actuellement "Le Château" à La Murette, Rives-sur-Fure (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de la commune de LA MURETTE (Isère), représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., B..., X..., Didier, Amathieu, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la commune de La Murette, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le moyen
unique, ci-après annexé :Attendu que la cour d'appel
, répondant aux conclusions, a souverainement retenu, sans violer les règles de la preuve, que la présomption de propriété de la commune sur le chemin situé sur son territoire et affecté à l'usage du public n'était pas détruite par les actes et éléments de preuve produits par M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ;Commentaires sur cette affaire
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